QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44458/98
présentée par Edgardo Bartolini
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 9 novembre 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.B. Conforti,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 mai 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1937 et résidant à Sassa (L'Aquila). Il est représenté devant la Cour par Mes Luciano et Mario Antonio Rossi, avocats à L’Aquila.
Le 7 avril 1991, Mme A. déposa un recours en dénonciation de nouvel œuvre devant le juge d’instance de L’Aquila à l’encontre du requérant afin d’obtenir la démolition d’une construction.
La mise en état de l’affaire commença le 24 mai 1991. Le 31 mai 1991, l’audience fut consacrée à l’audition de témoins. Le 18 octobre 1991, le juge nomma un expert, qui prêta serment le 24 janvier 1992. Des dix-sept audiences fixées entre le 8 mai 1992 et le 25 juin 1997, six concernèrent le rapport d’expertise, quatre furent relatives à l’audition de témoins, deux furent reportées d’office, deux furent ajournées à la demande du requérant, deux à celle de la demanderesse et une audience fut consacrée au dépôt au greffe de documents.
Après une audience, le 3 avril 1998 le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 7 octobre 1998. Le jour venu, l’audience fut renvoyée à deux reprises à la demandes des parties, jusqu’au 17 mars 1999. A cette date, la demanderesse déposa des documents et l’audience de présentation des conclusions fut reportée au 18 juin 1999. L’audience de plaidoiries, fixée au 12 novembre 1999, fut renvoyée d’office au 31 mars 2000.
A une date non précisée, le président du tribunal attribua l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Au 31 mars 2000, aucune audience n’avait encore été fixée.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 7 avril 1991 et était encore pendante au 31 mars 2000.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de plus de huit ans et onze mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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