SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 29662/96
présentée par Stefano Bartolucci
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1996 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 29 juillet 1995 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 3 janvier 1996 sous le No de dossier
29662/96 ;
Vu la décision de la Commission du 23 janvier 1996 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile
ayant pour objet la réparation des dommages subis lors d'un accident
de la circulation.
Selon le requérant la date initiale à prendre en considération
serait le 23 avril 1985, date à laquelle il a adressé à la compagnie
d'assurance défenderesse une lettre recommandée contenant sa demande
de réparation des dommages. Cette formalité prévue par la loi (art. 22
de la loi n° 990 du 24.12.69) est un préalable nécessaire pour pouvoir
intenter, après un délai de soixante jours à compter de la demande, une
action devant les juridictions nationales. Le requérant indique
qu'après l'expiration dudit délai, il a intenté une procédure devant
le tribunal de L'Aquila le 19 août 1985.
La Commission rappelle que le "délai raisonnable" de l'article 6
par. 1 a d'ordinaire pour point de départ en matière civile la saisine
du tribunal (cf. Cour eur. D.H., arrêt Deumeland c. Allemagne du
29 mai 1986, série A n° 100, p. 26, par. 77). On conçoit cependant que
dans certaines hypothèses il puisse commencer plus tôt. Il en est ainsi
lorsque la "contestation" à trancher naît avant que les juridictions
compétentes ne puissent être saisies, une procédure administrative
préalable étant nécessaire (cf., entre autres, arrêt Schouten et
Meldrum c. Pays-Bas du 9 décembre 1994, série A n° 304, p. 25,
par. 62).
Or, en l'espèce, la Commission constate que si l'envoi de la
lettre recommandée et l'attente des deux mois est bien prévue par la
loi et est bien obligatoire, cette phase a été prévue pour laisser une
période de réflexion aux parties et leur permettre de parvenir à un
règlement amiable avant de commencer une procédure contentieuse. Ceci
signifie que tant que la compagnie d'assurance n'a pas formellement
refusé ou gardé le silence pendant deux mois, aucune "contestation",
au sens de l'article 6 de la Convention, ne peut avoir surgi (voir
N° 29654/96, déc. 22.10.96, non publiée).
Par conséquent, la Commission estime que le point de départ de
la procédure doit être fixé au 19 août 1985, date à laquelle le
requérant a saisi le tribunal de L'Aquila.
La procédure litigieuse, qui a donc débuté le 19 août 1985 devant
le tribunal de L'Aquila et est à ce jour encore pendante devant la cour
d'appel de L'Aquila, a déjà duré plus de onze ans et trois mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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