PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête n° 29970/96
présentée par Doina Elena BARTOS
contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 11 septembre 2001 en une chambre composée de
MmesE. Palm, présidente,
W. Thomassen,
MM.L. Ferrari Bravo,
C. Bîrsan,
J. Casadevall,
B. Zupančič,
T. Panţîru, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 novembre 1995 et enregistrée le 26 janvier 1996,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Doina Elena Bartos, est une ressortissante roumaine, née en 1937 et résidant à Braşov.
Les faits, tels que présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 8 mai 1992, la requérante saisit le tribunal de première instance de Braşov d’une action en revendication d’une maison nationalisée en vertu du décret n° 223/1974. Par jugement du 14 avril 1993, le tribunal fit droit à l’action. Ce jugement devint définitif le 20 avril 1994.
A une date qui n’a pas été précisée, le procureur général de la Roumanie forma un recours en annulation contre ce jugement. Le 9 mai 1995, la Cour suprême de justice admit le recours en annulation. Le 16 février 1996, la Cour suprême de justice rejeta la contestation en annulation de la requérante contre l’arrêt du 9 mai 1995.
En 1996, la requérante saisi le tribunal de première instance de Braşov d’une action en revendication de la même maison nationalisée. Après trois degrés de juridiction, le 9 octobre 1998, la cour d’appel de Braşov fit droit à l’action.
Selon les informations données par la requérante, elle a reprit possession de la maison le 31 mars 2000, mais l’ancien locataire la harcèle afin de l’empêcher de vendre la maison à un tiers.
GRIEFS
1. La requérante se plaint du fait que l’arrêt de la Cour suprême de justice l’a privée de son droit d’accès à un tribunal, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle se plaint aussi de ce que devant la Cour suprême de justice, elle n’a pas bénéficié d’un tribunal indépendant et impartial institué par la loi, faisant valoir que les juges de la Cour suprême de Justice sont amovibles, étant nommés pour un mandat limité, renouvelable, par le Président de la République, et que lorsque la Cour suprême de justice avait examiné sa cause, le Président de la République n’avait toujours pas confirmé (en tant que juges du nouveau régime) tous les juges des juridictions inférieures.
2. Elle se plaint, au regard de l’article 1er du Protocole n 1 à la Convention, de ce que l’arrêt de la Cour suprême de justice a porté atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par le jugement du 14 avril1993.
EN DROIT
La Cour constate que, le 15 juin 2000, la requérante l’a informé qu’elle s’était vue restituer la maison en litige le 31 mars 2000.
La Cour estime, à la lumière de la lettre de la requérante, que le litige, qui portait sur la restitution de la maison, a été résolu, au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention et que, dès lors, la poursuite de l’examen de la requête ne se justifie plus.
La Cour estime par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige pas la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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