PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 30787/18
Giorgio BARZOI
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 28 mai 2026 en un comité composé de :
Erik Wennerström, président,
Raffaele Sabato,
Artūrs Kučs, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 30787/18 dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet État, M. Giorgio Barzoi (« le requérant ») né en 1968 et résidant à Peschiera del Garda, représenté par Me A. Mascia, avocate à Vérone, a saisi la Cour le 27 juin 2018 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement italien (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. L. D’Ascia, Avvocato dello Stato,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. L’affaire concerne la terminologie utilisée par la juge des investigations préliminaires (ci-après « la GIP ») dans l’ordonnance de classement sans suite prononcée dans le cadre de la plainte en diffamation déposée par le requérant, alors que celui-ci avait été mis en examen pour escroquerie et que cette procédure pénale était encore pendante. Le requérant estime avoir été victime d’une violation du principe de la présomption d’innocence eu égard notamment à l’utilisation de la terminologie en question.
2. Le requérant était directeur de l’unité d’anesthésie et de réanimation de l’hôpital Fatebenefratelli de Milan. En 2013, une enquête pour escroquerie fut ouverte à l’encontre de l’intéressé sur le fondement de l’article 640 alinéa 2 du code pénal. Le requérant était en effet soupçonné d’avoir effectué sur son lieu de travail de faux pointages à l’entrée et à la sortie, ce qui lui avait ainsi permis de bénéficier d’un revenu injuste correspondant aux rémunérations indûment perçues.
3. Par un jugement du 11 mai 2015, le tribunal de Milan, ayant requalifié les faits sous l’angle de l’article 55-quinquies du décret-loi no 165 de 2001 (« Fausses attestations et certifications »), condamna le requérant à une peine de réclusion d’un an et quatre mois et au payement d’une amende de 800 euros (EUR).
4. Par un arrêt du 14 novembre 2018, la cour d’appel de Rome rejeta l’appel du requérant et confirma le jugement de première instance. Le 3 novembre 2019, la Cour de cassation débouta le requérant de son recours.
5. Entretemps, le 28 août 2014, le requérant avait porté plainte pour diffamation à l’encontre de G.C. Il exposait notamment que celui-ci avait créé un profil Facebook d’un groupe ouvert, intitulé « Les travailleurs honnêtes du Fatebenefratelli », où s’engageaient des discussions sur des faits concernant, entre autres, la procédure pénale ouverte contre lui, et où des termes vexatoires et dénigrants étaient utilisés.
6. Par une ordonnance déposée au greffe le 4 janvier 2018, la GIP du tribunal de Vérone ordonna le classement sans suite de la procédure. Les parties pertinentes de cette décision se lisent comme suit :
« (...) Le suspect a exprimé son opinion en critiquant vivement, tout en utilisant des termes effectivement colorés, le comportement illicite pour lequel une enquête pénale était en cours à l’encontre du plaignant actuel (un directeur d’unité à l’hôpital [Fatebenefratelli] qui s’était rendu coupable de très nombreuses absences au travail alors qu’il pointait et donnait ainsi l’impression d’être présent), mais en exposant des faits qui, pour autant que l’on sache [per quanto consta], correspondent à la vérité, eu égard à la condamnation en première instance du plaignant, comme le montrent également les articles de journaux versés au dossier. Il convient aussi de souligner que, dans ses propos, le suspect a également laissé ouverte la possibilité que M. Barzoi soit innocent, lorsqu’il a écrit : « Ayez honte, ne montrez plus votre visage à l’hôpital à moins d’être pleinement acquittés, car les faits ne sont pas avérés ».
Il y a également lieu de préciser, compte tenu de la teneur du langage, que les mots vulgaires utilisés par le suspect pour exprimer sa pensée (...) ne sont pas des qualificatifs adressés à la personne de M. Barzoi et qu’ils font partie du défoulement du suspect qui, comme on peut le déduire des messages publiés sur le groupe Facebook en question et rapportés dans la plainte, a (de manière compréhensible) lui-même subi une atteinte grave à son image de même que le préjudice subi par l’hôpital Fatebenefratelli à la suite des comportements illicites de M. Barzoi (...) et pour lesquels, nous le répétons, M. Barzoi a été condamné en première instance.
En conclusion, les propos tenus par le suspect, bien qu’objectivement préjudiciables à la réputation du plaignant, doivent être considérés comme justifiés par l’exercice du droit d’opinion et de critique conformément à l’article 21 de la Constitution, les critères de vérité et de modération ayant été respectés (dans la mesure où, nous le répétons, aucun mot vulgaire faisant directement référence à la personne de M. Barzoi n’a été utilisé). »
7. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit à la présomption d’innocence. Il estime que la GIP a classé sans suite la procédure en diffamation en supposant que les accusations portées contre lui dans le cadre de la procédure pénale étaient fondées, alors même que la procédure pénale visant à apprécier lesdites accusations était pendante.
APPRÉCIATION DE LA COUR
8. Le Gouvernement reproche tout d’abord au requérant d’avoir omis d’épuiser les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit interne. Il affirme en effet que l’intéressé n’a pas formé une action en responsabilité civile contre les magistrats au sens de la loi no 117/88.
9. À l’appui de son argument, le Gouvernement cite l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 41 du 24 janvier 2024 par lequel celle-ci a rejeté la demande de constitutionnalité de l’article 411 alinéa 1 bis du code de procédure pénale soulevée en raison de ce que cet article prévoit que la personne soumise à une enquête pénale ne peut pas renoncer à la prescription, contrairement à l’accusé. Il ajoute que, dans ce contexte, la Cour constitutionnelle a estimé que la personne soumise à l’enquête peut exercer, entre autres, une action en responsabilité civile au sens de la loi no 117/88 pour faire valoir une atteinte à sa réputation résultant des affirmations de responsabilité pénale éventuellement contenues dans l’ordonnance de classement.
10. La Cour n’estime pas nécessaire de se pencher sur l’exception de non‑épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement, car cette requête est de toute manière irrecevable pour les raisons indiquées ci‑dessous.
11. Le Gouvernement observe que la terminologie employée par la GIP n’a pas porté atteinte au principe de la présomption d’innocence du requérant, car, dans son ordonnance, la GIP a fait référence au stade de la procédure dans laquelle le comportement illicite du requérant avait été constaté, à savoir sa condamnation en première instance.
12. Le requérant soutient, quant à lui, que les affirmations contenues dans l’ordonnance de classement sans suite ont clairement porté atteinte à sa présomption d’innocence, en ce qu’elles ont démontré de manière explicite sa responsabilité pénale.
13. Pour un exposé des principes généraux en matière du droit à la présomption d’innocence, la Cour renvoie aux arrêts Lagardère c. France (no 8851/07, §§ 73-75, 12 avril 2012), Urat c. Turquie (nos 53561/09 et 13952/11, §§ 51-52, 27 novembre 2018), Rigolio c. Italie (no 20148/09, §§ 91-96, 9 mars 2023), ainsi que Nealon et Hallam c. Royaume-Uni ([GC], nos 32483/19 et 35049/19, § 168, 11 juin 2024).
14. La Cour rappelle en particulier que l’article 6 § 2 de la Convention protège le droit de toute personne à être « présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ». Considérée comme une garantie procédurale dans le cadre du procès pénal lui-même, la présomption d’innocence impose des conditions concernant notamment la charge de la preuve, les présomptions de fait et de droit, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, la publicité pouvant être donnée à l’affaire avant la tenue du procès, et la formulation par le juge du fond ou toute autre autorité publique de déclarations prématurées quant à la culpabilité d’un accusé (Allen c. Royaume-Uni [GC], no 25424/09, § 93, CEDH 2013, et les références citées, Nealon et Hallam, précité, § 101, ainsi que Diamantides c. Grèce (no 2), no 71563/01, § 44, 19 mai 2005).
15. La Cour considère que le grief du requérant concerne le « premier aspect » de la présomption d’innocence (Nealon et Hallam, précité, §§ 101‑102), dans la mesure où, au moment où la GIP du tribunal de Vérone a ordonné le classement sans suite de la procédure en diffamation entamée par le requérant, la procédure pénale engagée contre celui-ci pour escroquerie n’était pas encore achevée. La Cour rappelle à cet égard que l’article 6 § 2 peut trouver à s’appliquer dans le cas d’une décision judiciaire rendue à l’issue d’une procédure qui n’est pas directement dirigée contre le requérant en qualité d’« accusé », mais qui néanmoins concerne un procès pénal en cours et est liée à celui-ci dans la mesure où ladite procédure porte sur l’établissement de faits faisant l’objet dudit procès (voir, mutadis mutandis, Böhmer c. Allemagne, no 37568/97, § 67, 3 octobre 2002, et Diamantides, précité, § 35).
16. Il convient tout d’abord de noter que, dans l’ordonnance de classement, la GIP a procédé à un exercice de mise en balance entre, d’une part, le droit de G.C. de divulguer des informations et, d’autre part, le droit au respect de la réputation du requérant. Il y a donc lieu d’examiner dans ce contexte les passages litigieux contenus dans l’ordonnance en question. Dans ce cadre, la GIP du tribunal de Vérone a retenu deux critères : la véracité, pour le moins supposée, des faits allégués par G.C., au regard d’un but légitime, à savoir la liberté d’expression, et, deuxièmement, la teneur de ses déclarations à la lumière de la prudence requise en l’espèce.
17. La Cour ne peut que constater que, dans l’examen de la véracité des faits, la GIP n’a pas imputé au requérant la responsabilité pénale et que les passages litigieux n’ont pas reflété le sentiment que l’intéressé était coupable au regard du droit interne (voir, a contrario, Gravier c. France, no 49904/21, § 37, 4 juillet 2024, Diamantides, précité, § 48, et Böhmer, précité, § 65). En effet, la GIP a indiqué à plusieurs reprises que, nonobstant le fait qu’une procédure pénale était pendante, selon les informations dont elle disposait au moment de sa décision (« a quanto consta »), les faits dénoncés par G.C. dans ses publications sur Facebook correspondaient à ceux qui, à l’époque, étaient connus comme tels selon un jugement de première instance condamnant le requérant et ainsi véhiculés par la presse. De plus, la possibilité que le requérant soit acquitté à l’issue de la procédure pénale ouverte contre lui a aussi été mentionnée (« Il convient également de souligner que, dans ses propos, le suspect a également laissé ouverte la possibilité de l’innocence de M. Barzoi »).
18. Enfin, la Cour relève que rien dans le dossier ne permet de conclure que, dans le cadre de la procédure pénale à l’issue de laquelle le requérant a été condamné définitivement à une peine de réclusion d’un an et quatre mois ainsi qu’au payement d’une amende pour fausses attestations et certifications, le requérant n’ait pas bénéficié d’un procès équitable.
19. Il s’ensuit que cette requête doit être rejetée en tant que manifestement mal fondée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 18 juin 2026.
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Liv Tigerstedt Erik Wennerström
Greffière adjointe Président