Communiquée le 19 juin 2018
DEUXIÈME SECTION
Requête no 66448/17
Hakan BAŞ
contre la Turquie
introduite le 30 janvier 2017
Les faits et les griefs relatifs à cette requête sont résumés dans la décision de la Cour, qui est disponible sur HUDOC.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention ?
a) Le placement en détention provisoire du requérant a-t-il eu lieu « selon les voies légales » ?
En particulier, peut-on considérer que les conditions de la mise en œuvre de l’article 94 de la loi no 2802 relative aux magistrats étaient réunies en l’espèce ?
b) Peut-on considérer que l’intéressé a été placé en détention sur la base de « raisons plausibles de soupçonner » qu’il avait commis une infraction (voir, notamment, Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, 30 août 1990, § 32, série A no 182) ?
Les parties sont notamment invitées à répondre à cette question en tenant compte,
- d’une part, de l’article 100 du code de procédure pénale, lequel exige « des preuves concrètes qui démontrent l’existence de forts soupçons » quant à la commission de l’infraction reprochée,
- d’autre part, du fait que la Cour constitutionnelle a fondé l’existence de soupçons plausibles sur un élément de preuve qui aurait été découvert postérieurement à la décision de placement en détention du requérant.
2. La durée de la détention provisoire subie par le requérant est-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable », au sens du paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention ?
Peut-on considérer que les magistrats ayant ordonné le placement puis le maintien en détention provisoire du requérant et ayant examiné les oppositions formées contre cette mesure ont rempli leur obligation de fournir des motifs pertinents et suffisants à l’appui de la privation de liberté en question (voir, notamment, Buzadji c. République de Moldova [GC], no 23755/07, § 102, CEDH 2016 (extraits)) ?
3. Les procédures par le biais desquelles le requérant a cherché à contester sa détention étaient-elles conformes aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention dans la mesure où l’intéressé :
– se plaint du manque d’indépendance et d’impartialité des juges de paix appelées à se prononcer sur sa détention ;
– se plaint de la qualité et de l’étendu du contrôle opéré par les juges appelés à se prononcer sur ses demandes d’élargissement et ses recours en opposition faute d’avoir répondu aux arguments avancés par lui ;
– soutient que, en raison de l’impossibilité d’accéder aux pièces du dossier, il a été empêché de contester efficacement sa détention ;
– allègue une atteinte au principe de l’égalité des armes, aux motifs que ses demandes d’élargissement et ses oppositions ont été examinées sans audience, sur la base du seul dossier, et que l’avis du procureur ne lui a pas été communiquée.
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