TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 38413/11
Yuliya Igorevna BASARIYA
contre la Russie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 3 septembre 2020 en un comité composé de :
Alena Poláčková, présidente,
Dmitry Dedov,
Gilberto Felici, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 juin 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme Yuliya Igorevna Basariya, est née en 1981.
Elle a été représentée devant la Cour par Me S.P. Khomenko, avocat exerçant à Taganrog.
Les griefs que la requérante tirait de l’article 2 de la Convention, ainsi que des articles 6, 13 et 14 concernant l’usage disproportionné et illégal de la force meurtrière à l’encontre de son époux, ainsi que l’absence d’enquête effective à cet égard ont été communiqués au gouvernement russe (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2020, la Cour a attiré l’attention de la requérante sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 18 février 2020 et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à la partie requérante le 24 mars 2020 ; elle est toutefois demeurée sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 24 septembre 2020.
Liv TigerstedtAlena Poláčková
Greffière adjointe f.f.Présidente
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