COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26027/94
Maurizio Biasci
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 décembre 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26027/94 introduite le
10 décembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1994.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1952 et réside à
Calci (Pise).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 17 janvier 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
13 septembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 décembre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 4 mars 1988, le requérant assigna les héritiers de M. R -
conducteur d'une voiture - et la compagnie d'assurance de M. R. devant
le tribunal civil de Pise afin d'obtenir réparation des dommages subis
lors d'un accident de la route au cours duquel M. R. décéda.
7. La mise en état de l'affaire commença le 12 mai 1988.
Quatre audiences plus tard, le 29 juin 1989, le juge de la mise renvoya
l'affaire au 14 décembre 1989. Le juge de la mise en état ayant été
muté, cette audience fut renvoyée d'office au 17 mai 1990, puis au
24 janvier 1991 et enfin au 3 octobre 1991. A cette audience, le juge
de la mise en état autorisa l'audition de témoins qui eut lieu lors des
audiences des 25 mars 1992 et 2 mars 1993. L'instruction se termina,
deux audiences plus tard, le 2 décembre 1993 par la présentation des
conclusions.
8. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée
au 18 juin 1996.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 4 mars 1988 et est à ce
jour encore pendante, a déjà duré sept ans et neuf mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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