DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
Requête no 32024/06
présentée par İsmet BAŞER et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 8 décembre 2009 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 juillet 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS et GRIEFS
Les requérants dont les noms sont indiqués ci-dessous sont des ressortissants turcs. Ils sont représentés devant la Cour par Mes G. Tanrıverdi et C. Emir, avocats à Ankara.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants participèrent tous à un projet initié par la municipalité de Keçiören (Ankara) et passèrent un contrat portant sur l’achat d’une parcelle de terrain, dont ils acquittèrent le paiement. Par une décision unilatérale, la municipalité abandonna le projet. Les requérants saisirent alors le tribunal de grande instance d’Ankara (« le TGI ») d’une action en réparation du préjudice ainsi subi et obtinrent gain de cause. Ces jugements devinrent définitifs. Faute de paiement par l’administration des indemnités dont elle était redevable, les requérants entamèrent une procédure d’exécution forcée.
Les détails de chaque procédure sont expliqués dans le tableau ci-dessous. Les montants sont exprimés en livres turques (TRL) et en euros (EUR).
Nom des requérants
Montants des indemnités allouées par les juridictions internes
Dates des décisions du TGI allouant des dommages-intérêts
Dates des arrêts de la Cour de cassation
Orhan Acıhan
İsmet Başer
Göker Arslan
6 882 000 000 TRL[1]
7 400 000 000 TRL[2]
4 941 176 471 TRL[3]
18/06/2003
24/04/2003
01/07/2003
Faute de pourvoi, le jugement devint définitif.
Faute de pourvoi, le jugement devint définitif.
03/02/2005
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent de l’inexécution par la municipalité des décisions judicaires qui leur sont favorables. A cet égard, ils allèguent que le défaut de paiement en question porte atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Ils se plaignent en outre de ne pas avoir obtenu la propriété du terrain pour lequel ils s’étaient portés acquéreurs. Se fondant sur les mêmes faits, les requérants allèguent par ailleurs une violation des articles 17 et 18 de la Convention.
EN DROIT
Les requérants allèguent une violation de l’article 1 du Protocole no 1 ainsi que des articles 17 et 18 de la Convention.
Par télécopie datée du 9 avril 2009, l’avocat d’Orhan Acıhan a informé le greffe de la Cour qu’il souhaitait renoncer à la procédure devant la Cour car son client était parvenu à un accord avec les autorités internes. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que ce requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de cette requête pour autant qu’elle concerne ce requérant.
Quant au restant des requérants, en l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de leurs griefs et juge nécessaire de les communiquer au gouvernement défendeur, conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer l’affaire du rôle pour autant qu’elle concerne le requérant Orhan Acıhan ;
Ajourne l’examen de la requête s’agissant des autres requérants.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
[1]1. Soit environ 4 190 EUR
[2]2. Soit environ 4 235 EUR
[3]3. Soit environ 3 090 EUR
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