SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27253/95
présentée par Giancarlo BIASETTI
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en
présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 avril 1995 par Giancarlo BIASETTI
contre l'Italie et enregistrée le 4 mai 1995 sous le N° de dossier
27253/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
3 février 1997 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 19 mars 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1938 et résidant
à Brescia.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Mes Paolo Paoli et Alberto Scapaticci, avocats à Florence.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
être résumés comme suit.
Le 18 février 1994, le parquet de Florence demanda au juge des
investigations préliminaires de la même ville que le requérant et
quatre-vingt autre personnes fussent placées en détention provisoire,
dans le cadre d'investigations commencées en 1990, pour trafic de
stupéfiants et trafic d'armes. Celles-ci concernaient plus de
deux cents personnes et se sont déroulées aussi à l'étranger.
a) Les mesures de restriction de la liberté du requérant
Le 11 avril 1994 le juge des investigations préliminaires ordonna
l'arrestation du requérant. Celui-ci fut appréhendé le 26 avril 1994.
Le requérant ne demanda pas, au tribunal de Florence, le réexamen
de la mesure privative de la liberté (article 309 du code de procédure
pénale). En revanche, le 22 juin 1994 il demanda, au juge des
investigations préliminaires, de revenir sur sa décision de le
soumettre à une restriction de sa liberté ou, à défaut, de remplacer
la détention provisoire par une mesure moins contraignante.
Par ordonnance du 28 juin 1994, déposée au greffe le 30, le juge
des investigations préliminaires rejeta cette demande.
Le juge nota que les déclarations d'un coïnculpé avaient été
corroborées à plusieurs égards par des éléments de fait. Il ajouta
qu'en présence d'éléments spécifiques, il ne pouvait exclure que le
requérant se livrerait à de nouvelles infractions à la loi et que la
détention provisoire constituait une mesure proportionnelle à la
gravité des infractions objet de l'instruction.
Le 5 juillet 1994, le requérant attaqua cette décision devant le
tribunal de Florence. Le 10 octobre 1994, le parquet déposa ses
réquisitions. Il se prononça également sur d'autres demandes et ordonna
de remettre au tribunal copie de la documentation volumineuse y
relative.
Le 16 janvier 1995 la documentation fut transmise au tribunal.
Selon les indications fournies par le requérant, le parquet
aurait dû transmettre le dossier le jour suivant le dépôt de l'appel
et le tribunal aurait dû statuer dans les vingt jours à compter de la
réception du dossier (article 310, par. 2, du code de procédure
pénale).
Le 30 janvier 1995 le tribunal déclara l'appel irrecevable. Il
estima que puisque le requérant ne lui avait pas soumis des éléments
nouveaux ou survenus après l'ordonnance attaquée, la question de la
restriction du requérant avait "acquis valeur de chose jugée".
Le 18 février 1995, le requérant se pourvut en cassation. Par un
arrêt du 14 avril 1995, déposé le 31 mai 1995, la Cour de cassation
déclara fondé le pourvoi et ordonna le renvoi de l'affaire devant le
tribunal de Florence pour l'examen de l'appel du requérant.
Toutefois, par ordonnance du 19 juillet 1996, ledit tribunal
décida qu'il n'y avait pas lieu de statuer car le juge des
investigations préliminaires avait entre-temps remis le requérant en
liberté à cause de l'expiration des délais maxima de détention
provisoire. En effet, le 24 avril 1995 le juge des investigations
préliminaires avait rejeté une demande du parquet visant à la
prorogation de la détention provisoire du requérant et avait ordonné
la remise en liberté de celui-ci à partir du 26 avril 1995.
Le 2 août 1996, le requérant se pourvut en cassation contre cette
ordonnance du 19 juillet 1996. Le pourvoi était pendant au 1er février
1997.
b) La durée des poursuites
Le 21 avril 1995, le parquet demanda au juge des investigations
préliminaires le renvoi en jugement du requérant et quatre-vingt-six
autres inculpés.
Le 13 juin 1995, le juge des investigations préliminaires renvoya
en jugement le requérant et soixante-six autres inculpés. Il fixa la
date de l'audience au 16 février 1996.
Lors des débats, certains prévenus excipèrent le défaut de
compétence du tribunal de Florence et soutinrent, selon le cas, la
compétence des tribunaux de Milan, Rome, Naples ou, enfin, pour
certains chefs de prévention la juridiction de Rome et pour d'autres
celle de Brescia.
Par un jugement du 21 mars 1996, le tribunal se déclara
incompétent au profit de la juridiction de Milan.
Le 16 avril 1996 le dossier fut envoyé à cette dernière
juridiction et l'affaire transmise au juge des investigations
préliminaires.
Ce dernier ayant soulevé (probablement le 6 décembre 1996) un
conflit de compétence devant la Cour de cassation, celle-ci fixa au
10 avril 1997 l'audience de discussion. Vraisemblablement, l'affaire
est toujours pendante.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure d'examen de
son appel contre l'ordonnance du 28 juin 1994. Dans sa requête à la
Commission il allèguait la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
Le requérant - qui à l'époque de l'introduction de la requête
était en détention provisoire - se plaignait, lors de ladite
introduction, également de ce qu'il n'avait pas été encore présenté à
un tribunal qui statue sur l'accusation portée contre lui. Il allèguait
la méconnaissance de l'article 5 par. 3 de la Convention.PROCEDURE
DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 5 avril 1995 et enregistrée le
4 mai 1995.
Le 16 octobre 1996, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur quant aux griefs tirés de
la durée de la procédure d'examen de son appel contre l'ordonnance du
28 juin 1994 et de la durée des poursuites. Toutefois la Commission a
décidé que ces deux griefs devaient être communiqués sous l'angle de
l'article 5 par. 4 de la Convention (premier grief) et des articles 5
par. 3 et 6 par. 1 de la Convention (second grief). Elle a déclaré la
requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 février 1997 et
le requérant y a répondu le 19 mars 1997.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'abord de la durée de la procédure
d'examen de son appel contre l'ordonnance du 28 juin 1994 du juge des
investigations préliminaires de le maintenir en détention provisoire.
Dans sa requête, il invoquait la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Toutefois, dans sa décision partielle du 16 octobre 1996 sur la
recevabilité de la présente requête, la Commission, en application de
la jurisprudence des organes de la Convention a décidé de porter cette
partie de la requête à la connaissance du Gouvernement dans la mesure
où un problème pourrait se poser sous l'angle de l'article 5 par. 4
(art. 5-4) de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée :
"4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de
sa détention et ordonne sa libération si la détention est
illégale."
Le requérant fait remarquer que le parquet n'a pas accompli les
actes de son ressort dans les délais fixés par le code de procédure
pénale pour l'examen de son appel. En effet, le ministère publique n'a
pas transmis au tribunal le dossier le jour après le dépôt de l'appel
(article 310, par. 2 du code de procédure pénale), mais il a attendu
jusqu'au 16 janvier 1995. Le requérant en déduit qu'il n'a pu recouvrir
sa liberté que pour l'expiration des délais maxima de détention et non
par une décision de justice tranchant son appel.
Quant à lui, le Gouvernement estime que le grief du requérant est
manifestement mal fondé. Il fait remarquer que dans son appel du
5 juillet 1994 le requérant avait repris en substance les mêmes
arguments qu'il avait présentés au juge des investigations
préliminaires le 22 juin 1994. En outre dans ses réquisitions du
10 octobre 1994 le parquet s'est prononcé également sur d'autres
demandes et a ordonné de remettre au tribunal copie de la documentation
volumineuse y relative, qui comprenait plusieurs dossiers concernant
les poursuites en général et les différentes demandes. Cet envoi a
rendu onéreuse la tâche du secrétariat du parquet. La Commission
a procédé à un examen préliminaire des arguments des parties. Elle
estime que ce grief pose des questions de droit et de fait complexes
qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen, mais nécessitent
un examen approfondi. Le grief ne saurait, dès lors, être rejeté comme
manifestement mal fondé.
La Commission constate, en outre, que ce grief ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. Le requérant se plaint ensuite de la durée des poursuites
ouvertes contre lui. Le requérant fait remarquer que les investigations
ont commencé en 1990 et qu'à l'heure actuelle il n'a pas encore été
jugé par un tribunal qui statue sur l'accusation pénale portée contre
lui. Il estime que il y a lieu de tenir compte de la manière dont le
parquet a conduit les investigations.
Lors de l'introduction de sa requête, le requérant - qui à
l'époque était encore en détention provisoire - alléguait la violation
de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, qui dispose :
"3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1.c du présent article, (...) a le
droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée
pendant la procédure. La mise en liberté peut être
subordonnée à une garantie assurant la comparution de
l'intéressé à l'audience."
Le requérant a été remis en liberté le 24 avril 1995.
Lors de la communication de ce grief au Gouvernement défendeur,
la Commission a considéré qu'il devait être examiné tant sous l'angle
de la disposition invoquée par le requérant que de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle."
La Commission rappelle que selon la jurisprudence des organes de
la Convention, l'article 5 par. 3 (art. 5-3) et l'article 6 par. 1
(art. 6-1) ne s'identifient pas l'un avec l'autre et par conséquent
certains retards peuvent en effet violer la première disposition tout
en demeurant compatibles avec la seconde (Cour eur. D.H., arrêt
Matznetter c. Autriche du 10 novembre 1969, série A n° 10, p. 34, par.
12). De ce fait il est nécessaire de procéder à un examen séparé du
respect des exigences de ces deux dispositions en matière de durée.
a) Respect de l'article 5 par. 3 (art. 5-3)
La période à prendre en considération a commencé le 26 avril 1994
avec l'arrestation du requérant et s'est terminée le 26 avril 1995 avec
sa mise en liberté à la suite de l'expiration des délais maxima de
détention provisoire. Elle s'étend donc sur une année.
La Commission rappelle que, selon la jurisprudence des organes
de la Convention, le caractère raisonnable du maintien en détention
d'un accusé doit s'apprécier dans chaque cas d'après les particularités
de la cause. La poursuite de l'incarcération ne se justifie, dans une
espèce donnée, que si des indices concrets révèlent une véritable
exigence d'intérêt public prévalant, nonobstant la présomption
d'innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle. En
outre, en plus de la persistance de raisons plausibles de soupçonner
le requérant d'avoir accompli l'infraction contestée, il y a lieu de
vérifier si les autres motifs invoqués - dans le cas de la présente
requête, la nécessité d'empêcher l'accusé de se livrer à de nouvelles
infractions et la proportionnalité de la mesure de la détention
provisoire à la gravité des infractions objet de l'instruction -
continuaient à légitimer la privation de liberté. Lorsque ces motifs
se révèlent "pertinents" et "suffisants", il y a lieu de rechercher si
les autorités nationales compétentes ont apporté une "diligence
particulière" à la poursuite de la procédures (v. Cour eur. D.H., arrêt
W. c. Suisse du 26 janvier 1993, série A n° 254-A, p. 15, par. 30).
Or, en l'espèce, la Commission constate qu'il y a lieu d'avoir
égard à l'ordonnance du 28 juin 1994 du juge des investigations
préliminaires. En effet, il s'agit du seul magistrat à avoir statué sur
le fond de la demande de mise en liberté du requérant, car les
décisions des 30 janvier et 14 avril 1995 du tribunal de Florence et
de la Cour de cassation - les deux autres juridictions qui se sont
prononcées avant l'élargissement du requérant pour expiration des
délais maxima de détention provisoire - n'ont adopté que des décisions
d'ordre procédural.
Dans son ordonnance, ledit juge des investigations préliminaires
nota que les déclarations d'un coïnculpé avaient été corroborées à
plusieurs égards par des éléments de fait. Il ajouta qu'en présence
d'éléments spécifiques, il ne pouvait exclure que le requérant se
livrerait à de nouvelles infractions à la loi et que la détention
provisoire constituait une mesure proportionnelle à la gravité des
infractions objet de l'instruction.
La Commission arrive donc à la conclusion que les dangers
indiqués par le juge des investigations préliminaires pour arrêter et,
par la suite, maintenir le requérant en détention constituaient des
motifs pertinents et suffisants pour maintenir le requérant en
détention.
Quant à la conduite de la procédure, la Commission rappelle
d'emblée qu'il y a lieu de tenir compte ici de la procédure
d'instruction comprise entre les dates des 26 avril 1994 et
26 avril 1995 indiquées ci-dessus. D'autre part la Commission n'a pas
à prendre en considération la procédure concernant l'examen de la
demande de mise en liberté du requérant car celle-ci ne peut faire
l'objet que d'examen sous l'angle de l'article 5 par. 4 (art. 5-4).
Le requérant note que l'activité du parquet - qui s'est terminée
le 21 avril 1995 avec la demande de renvoi en jugement - s'est
caractérisée par une collecte de matériel de preuve importante pour sa
quantité plutôt que pour sa qualité à tel point qu'elle a rendu plus
difficile non seulement le travail de la défense mais aussi celui du
parquet.
De son côté, le Gouvernement fait observer que la complexité
objective des investigations ne pouvait ne pas avoir des conséquences
sur l'acquisition des preuves et sur leur contrôle. D'autre part, il
n'y aurait pas en l'espèce des période d'inactivité dans l'instruction,
mais, bien au contraire, le parquet a développé une activité intense
d'instruction. Or la Commission ne discerne aucune période pendant
laquelle les enquêteurs n'aient pas procédé aux recherches avec la
promptitude nécessaire, ni aucun ralentissement. D'ailleurs, le
requérant n' en a pas fait état. En conséquence la longueur de la
détention incriminée se révèle imputable à l'exceptionnelle complexité
de l'affaire (v. Cour eur. D.H., arrêt W c. Suisse du 26 janvier 1993,
précité, p. 19, par. 42).
b) Respect de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
La Commission note que, pour le requérant, la procédure à prendre
en considération, pour le contrôle du respect de l'article 6 par. 1
(art. 6-1), a commencé le 26 avril 1994 avec son arrestation. En effet,
le requérant n'a indiqué aucun fait, antérieur à cette date, dont l'on
peut déduire qu'une accusation avait été portée contre lui. La
procédure était encore pendante au 10 avril 1997 (date des dernières
informations à la Commission). Vraisemblablement, elle l'est toujours.
Par conséquent, elle a déjà duré plus de 3 ans.
Le requérant estime que il y a lieu de tenir compte de la manière
dont le parquet a conduit les investigations et accompli le actes de
la procédure.
De son côté, le Gouvernement souligne que la procédure était
complexe à cause du nombre d'inculpés et par la nature des infractions
(trafic international de stupéfiants). En ce qui concerne les
différentes phases de la procédure, il note qu'il n'y a pas eu de
périodes d'inactivité. D'autre part, eu égard au nombre d'inculpés et
à l'enchevêtrement des faits illicites, les juges ont dû multiplier les
actes d'instruction et procéder à une activité "constante et
frénétique".
La Commission reconnaît que l'enquête était complexe à cause du
nombre d'inculpés (deux cents au départ et soixante-six lors du renvoi
en jugement) et de la nature des infractions.
En ce qui concerne les différentes phases de la procédure, la
Commission note, quant à la fraction de l'enquête du parquet de
Florence objet de la présente requête (26 avril 1994 - 21 avril 1995),
que les parties ne lui ont pas fournis une chronologie de l'activité
accomplie pendant cette période.
Au sujet de la procédure postérieure au 21 avril 1995 - au cours
de laquelle (le 26 avril 1995) le requérant a recouvert sa liberté -,
trois juridictions eurent à connaître du dossier. En ce qui concerne
leur activité, la Commission relève que le juge des investigations
préliminaires de Florence - qui s'est prononcé le 13 juin 1995 - décida
le renvoi en jugement dans un délai raisonnable. D'autre part, le délai
jusqu'au 16 février 1996 pour commencer le procès peut se justifier par
le nombre des prévenus.
Quant aux débats devant le tribunal de Florence, ils se sont
terminés dans un délai acceptable même si le tribunal n'a rendu qu'une
décision de procédure.
Enfin, la Commission ne dispose pas d'informations au sujet de
l'activité du juge des investigations préliminaires de Milan avant sa
décision (probablement du 6 décembre 1996) de soulever un conflit de
juridiction. Quant à la durée de la procédure en cassation jusqu'au
10 avril 1997, elle lui paraît acceptable compte tenu du nombre
d'intéressés.
En procédant à une évaluation globale de la procédure - qui,
vraisemblablement, est toujours pendante -, la Commission estime que
la durée litigieuse n'a pas non plus dépassé le "délai raisonnable"
prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être déclaré comme étant
manifestement mal fondé.
Par ces motifs, la Commission,
à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré
de la durée de l'examen de la demande d'appel de mise en
liberté ;
à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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