Résolution Finale ResDH(2003)176
Droits de l’Homme
Requête n° 27253/95
Biasetti contre l’Italie
(adoptée par le Comité des Ministres le 6 janvier 2004,
lors de la 863e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH(99)356, adoptée le 9 juin 1999 dans l’affaire Biasetti contre l’Italie, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 4, de la Convention en raison de la durée excessive d’une procédure en appel intentée par le requérant contre une ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté, alors qu’il se trouvait en détention provisoire et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder à la partie requérante, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 17 juin 1999 ;
Attendu que lors de la 680e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 8 octobre 1999, conformément à l’ancien article 32, paragraphe 2, de la Convention, qu’aucune somme d’argent ne devait être versée à la partie requérante au titre de la satisfaction équitable, ce dernier n’ayant soumis aucune prétention à ce titre ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 9 juin 1999 et 8 octobre 1999, eu égard à l’obligation qu’a l’Italie de s’y conformer selon l’ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite des décisions du Comité, pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire (ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution) ;
Déclare, après avoir examiné les mesures prises par le Gouvernement de l’Italie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution Finale ResDH(2003)176
Informations fournies par le Gouvernement de l’Italie
lors de l’examen de l’affaire Biasetti
par le Comité des Ministres
Le Gouvernement de l’Italie rappelle que l’élément essentiel dans le constat de violation fut le non-respect des délais prévus par la loi pour la transmission du dossier à la Cour d’appel. En l’espèce, en effet, cette transmission a pris plus de 6 mois.
A la suite de la loi n° 332 du 5 août 1995, il n’est plus possible qu’une violation analogue se reproduise. En effet, si la transmission des actes n’a pas lieu dans les délais prévus (1 à 5 jours) ou si la décision sur la demande de réexamen n’intervient pas dans le délai prescrit (10 jours), l’ordonnance qui impose la mesure de détention perd son effet.
Le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme a été transmis aux autorités judiciaires compétentes.
Le Gouvernement de l’Italie estime qu’il a donc satisfait à ses obligations en vertu de l’ancien article 32 de la Convention.
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