COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26885/95
Giovan Battista Basile
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mars 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26885/95 introduite le
4 septembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1995. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1953 et réside à Vérone.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 11 avril 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
5 décembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 mars 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 15 mai 1987, le requérant se constitua partie civile dans une
procédure pénale contre Mme F., commencée devant le tribunal pénal de
Vérone, afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident
de la route.
7. L'instruction se termina le 10 octobre 1987. Le 12 novembre 1987,
une expertise fut ordonnée. Le rapport d'expertise fut déposé au greffe
le 21 janvier 1988. Par jugement du 6 octobre 1988, le tribunal
constata que Mme F. était responsable à 75 % de l'accident, la condamna
à payer une amende et indiqua que l'évaluation des dommages subis par
le requérant devait être faite par la juridiction civile compétente.
8. Les 10 et 8 octobre 1988, Mme F. et le requérant interjetèrent
appel devant la cour d'appel de Venise. Par arrêt du 24 février 1994,
dont le texte fut déposé au greffe le 4 mars 1994, la cour constata que
les faits constitutifs de l'infraction étaient amnistiés et confirma
le jugement de première instance quant au dédommagement de la partie
civile.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 15 mai 1987 et s'est
terminée le 4 mars 1994, a duré plus de six ans et neuf mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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