COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26011/94
Rocco Antonio Basile et Antonietta Nicolò
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 décembre 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26011/94 introduite le
2 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1994. Les
requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1936
et résident à Potenza.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 17 janvier 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
13 septembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 décembre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 5 juin 1987, les requérants assignèrent Mme M. et M. M. devant
le tribunal de Potenza afin d'obtenir la réparation des dommages subis
à la suite d'un accident de la route.
7. La mise en état de l'affaire commença le 30 septembre 1987. Le
16 décembre 1987, les requérants demandèrent qu'une provision leur fût
accordée. Par ordonnance rendue hors d'audience le lendemain, le juge
de la mise en état rejeta cette demande. Lors de l'audience du
4 mai 1988, les requérants déposèrent le procès-verbal de l'accident
rédigé par la police. Après deux autres audiences (dont une renvoyée
d'office), par ordonnance du 28 septembre 1990 le juge de la mise en
état nomma un expert. Le 14 novembre 1990, il lui accorda un délai de
quatre-vingt-dix jours pour remettre son rapport. L'audience du
10 avril 1991 fut reportée, à la demande des parties, pour examiner le
rapport entre-temps déposé. La mise en état de l'affaire se termina,
une audience plus tard, le 1er avril 1992 par la présentation des
conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente,
d'abord fixée au 22 avril 1993, fut, ensuite, renvoyée d'office au
14 novembre 1994.
8. Estimant nécessaire un complément d'expertise, par ordonnance du
22 décembre 1994 le tribunal renvoya les parties devant le juge de la
mise en état. L'audience, fixée au 19 mai 1995, fut renvoyée d'office
au 24 janvier 1996, en raison d'un empêchement du juge de la mise en
état.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 5 juin 1987 et est, à
ce jour, encore pendante, a déjà duré huit ans et un peu plus de
six mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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