RÉSOLUTION Finale DH (99) 1
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE N° 19740/92
basta CONTRE L’AUTRICHE
(adoptée par le Comité des Ministres le 18 janvier 1999,
lors de la 654e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (97) 518, adoptée le 29 octobre 1997 dans l’affaire Basta contre l’Autriche dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu, en l’espèce, violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 5 février 1998 ;
Attendu que, lors de la 626e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 22 avril 1998, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 108 000 schillings autrichiens au titre du préjudice moral et 9 000 schillings autrichiens au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 117 000 schillings autrichiens, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 29 octobre 1997 et 22 avril 1998, eu égard à l’obligation qu’a l’Autriche de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Attendu que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a ainsi donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de ses décisions, informations qui sont résumées dans l’annexe à la présente résolution ;
Attendu qu’il n’y a aucune indication de ce que, dans les circonstances de la présente affaire, la procédure mentionnée par le Gouvernement autrichien selon laquelle les sommes allouées au requérant au titre de la satisfaction équitable ont été déduites pour assurer le paiement de créances en faveur de l’Etat, constitue une ingérence injustifiée dans les droits du requérant en vertu de la Convention ;
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l’Autriche, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution Finale DH (99) 1
Informations fournies par le Gouvernement de l’Autriche
lors de l’examen de l’affaire Basta
par le Comité des Ministres
Le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme ainsi que les décisions du Comité des Ministres adoptés dans la présente affaire ont été transmis aux autorités directement concernées afin de souligner leurs obligations en vertu de la Convention.
En ce qui concerne la somme de 117 000 schillings autrichiens octroyée au titre de satisfaction équitable par le Comité des Ministres (108 000 schillings autrichiens pour dommage moral et 9 000 schillings autrichiens pour frais et dépens), le service des impôts (Finanzprokuratur) de Vienne a notifié au requérant, le 28 mai 1998, le fait qu’il avait saisi cette somme, en raison d’une créance de valeur égale de l’Etat contre le requérant établie par un arrêt du tribunal du travail de Vienne du 16 septembre 1993. Le Gouvernement considère que dans les circonstances de la cause, la créance en question n’avait aucun rapport avec la violation constatée dans la présente affaire.
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