Communiquée le 7 janvier 2021
Publié le 25 janvier 2021
TROISIÈME SECTION
Requêtes nos 25930/12 et 32098/12
Gaston BASTIAENS contre la Belgique
et Jozef LERNOUT et autres contre la Belgique
introduites respectivement
le 21 mai 2012 et le 25 mai 2012
OBJET DE L’AFFAIRE
Les requêtes concernent la procédure pénale diligentée contre les requérants devant la cour d’appel de Gand pour fraude financière dans le cadre de leurs activités de dirigeants de l’ancienne société belge Lernout & Hauspie.
Dans le cadre de l’instruction judiciaire, ouverte en décembre 2000, le juge d’instruction en charge du dossier désigna un collège de cinq experts en vue de réaliser une expertise relative à la comptabilité de la société. L’instruction fut terminée le 26 juin 2006. En raison de la qualité de juge suppléant d’un des co-inculpés des requérants, le procureur général fit citer les requérants à comparaître directement devant la cour d’appel de Gand par application du privilège de juridiction fondé sur les articles 479, 482bis et 483 du Code d’instruction criminelle. Le 20 septembre 2010, la cour d’appel de Gand déclara les requérants coupables et les sanctionna de peines d’emprisonnement assorties d’un sursis partiel. Son arrêt compte 2100 pages. Le 29 novembre 2011, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par les requérants contre l’arrêt.
Requêtes nos 25930/12 et 32098/12
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent que, par application d’un privilège de juridiction fondé sur les articles 479, 482bis et 483 du Code d’instruction criminelle, justifiée par la qualité de juge suppléant d’un des co-inculpés qui fut ultérieurement acquitté, ils furent cités à comparaître par le procureur général devant la cour d’appel de Gand. Ils se plaignent en particulier de l’absence de règlement de la procédure par des juridictions d’instruction, de l’absence de possibilité d’interjeter appel contre l’arrêt de condamnation, du pouvoir du ministère public de remettre en cause l’inculpation de certains prévenus par le conseiller-juge d’instruction, de l’absence de procédure de purge des nullités devant des juridictions d’instruction, des droits restreints des inculpés et de l’absence de possibilité d’appel contre le refus de mainlevée de la saisie ou contre le refus d’ordonner des devoirs complémentaires. Ils se plaignent de n’avoir pas été jugés par un « tribunal établi par la loi », soulignant qu’aucune disposition de droit interne ne prévoyait l’application dudit privilège de juridiction aux juges suppléants et allèguent une application détournée dudit privilège de juridiction, les autorités ayant selon eux poursuivi le but de les priver d’un certain nombre de droits qui leur auraient été reconnus si ledit privilège de juridiction n’avait pas été appliqué. Ils se plaignent enfin de l’absence de précision entourant la procédure de privilège de juridiction.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent que la cour d’appel prit en considération une expertise réalisée par un collège de cinq experts, dont trois membres ne respectaient pas les exigences légales pour être désignés experts, et qu’elle tint compte d’informations trouvées sur Internet et non soumises au débat contradictoire pour apprécier les compétences desdits membres du collège d’experts. Ils se plaignent par ailleurs du refus de la cour d’appel d’écarter la totalité de l’expertise dans le cadre de laquelle il fut demandé aux experts non seulement d’émettre des considérations sur des données factuelles ou de donner à la cour d’appel un avis technique mais également de se prononcer sur le fait de savoir si les requérants avaient respecté la législation comptable.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants font également valoir l’absence de neutralité de deux autres membres du collège d’experts et considèrent que, contrairement à ce que décida la cour d’appel, cette absence de neutralité ne pouvait être compensée par la signature du rapport d’expertise par d’autres experts, qui, quant à eux, ne respectaient pas les exigences légales pour être désignés experts.
Requête no 32098/12
Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence de motivation de la Cour de cassation relativement à la note introduite par eux en réponse aux conclusions écrites du ministère public. Ils se plaignent en particulier que la Cour de cassation n’a pas répondu à leur demande de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.
QUESTIONS GENERALES
1. Eu égard aux griefs de chacun des requérants, ces derniers ont-ils bénéficié d’un procès équitable satisfaisant aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention, compte tenu de l’application du privilège de juridiction et de ses différentes conséquences sur le déroulement de la procédure pénale menée contre eux (comparer avec Stevens c. Belgique (déc.), no 56936/00, 9 décembre 2004 et voir, par analogie, Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96 et 4 autres, §§ 98-110, CEDH 2000‑VII) ?
2. L’article 6 § 1 a-t-il été violé par la manière dont les juridictions internes ont traité la demande des requérants d’écarter l’expertise réalisée par un collège d’experts dont certains membres ne respectaient pas les exigences légales pour être désignés experts et à travers laquelle les experts auraient été chargés, non seulement d’émettre des considérations sur des données factuelles ou un avis technique, mais également de se prononcer sur le fait de savoir si les requérants avaient respecté la législation comptable (voir, pour les principes généraux, López Ribalda et autres c. Espagne [GC], nos 1874/13 et 8567/13, §§ 149-151, 17 octobre 2019, et, pour un cas d’application, Lee Davies c. Belgique, no 18704/05, §§ 41-42, 28 juillet 2009) ?
3. Les experts désignés par la cour d’appel ont-ils respecté l’exigence de neutralité qui découle de l’article 6 § 1 de la Convention ? La procédure a-t-elle respecté le principe de l’égalité des armes et le principe du contradictoire (voir, pour les principes généraux, Shulepova c. Russie, no 34449/03, § 62, 11 décembre 2008 et Poletan et Azirovik c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, nos 26711/07 et 2 autres, § 94, 12 mai 2016 et, mutatis mutandis, dans le cadre de procédures civiles, Devinar c. Slovénie, no 28621/15, §§ 45-48, 22 mai 2018 ; comp. Mantovanelli c. France, 18 mars 1997, §§ 33-36, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, Cottin c. Belgique, no 48386/99, §§ 26-33, 2 juin 2005, Sara Lind Eggertsdóttir c. Islande, no 31930/04, § 53, 5 juillet 2007, et Letinčić c. Croatie, no 7183/11, § 51, 3 mai 2016) ?
QUESTION SPÉCIFIQUE
Requête no 32098/12
La motivation de l’arrêt de la Cour de cassation répond-elle aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, peut-on considérer qu’une réponse spécifique et explicite a été donnée aux moyens décisifs pour l’issue de la procédure en cause (Moreira Ferreira c. Portugal (no 2) [GC], no 19867/12, § 84, 11 juillet 2017) ?
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