SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31101/96
présentée par Richard BASTIAN
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 avril 1996 par Richard BASTIAN
contre la France et enregistrée le 22 avril 1996 sous le N° de dossier
31101/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1936, a exercé la
profession de potier, est actuellement au chômage et réside à Rosteig.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Guy-Michel
Ney, avocat au barreau de Saverne.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le 28 juillet 1989, le requérant fit effectuer par l'entreprise
W. des travaux de terrassement sur le terrain dont il est propriétaire,
où passent un pipeline et un gazoduc. L'engin de terrassement ayant
percé le pipeline, du naphta s'en échappa, provoquant une explosion et
un incendie qui causèrent la mort de trois personnes et des dégâts
matériels importants.
Le requérant, ainsi que P.W., responsable de l'entreprise W.,
furent inculpés d'homicides volontaires, d'incendie volontaire en forêt
domaniale et d'infraction à deux arrêtés préfectoraux, et placés en
détention provisoire le 31 juillet 1989.
Le 3 août 1989, le requérant fut mis en liberté sous contrôle
judiciaire, l'une des obligations du contrôle consistant à ne pas
rencontrer de journalistes. Le 28 février 1992, le juge d'instruction
ordonna le maintien du contrôle judiciaire. Par arrêt du 2 avril 1992,
la chambre d'accusation donna mainlevée de l'obligation de ne pas
rencontrer de journalistes et maintint pour le surplus le contrôle
judiciaire.
Par ordonnance du 28 février 1992, le juge d'instruction prononça
un non-lieu partiel contre tous autres que le requérant et P.W. d'avoir
commis les infractions reprochées. Par ailleurs, il renvoya le
requérant et P.W. devant le tribunal correctionnel.
Les débats devant le tribunal eurent lieu les 9 et 10 avril 1992,
et le 20 mai 1992. Préliminairement, le requérant demandait au tribunal
de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de
Saverne se soit prononcé sur l'opposabilité de la servitude consentie
par la précédente propriétaire du terrain au profit de la société
propriétaire du pipeline. Il soulevait par ailleurs la nullité de la
procédure, pour violation de l'article 10 de la Convention,
relativement à l'obligation de ne pas rencontrer de journalistes et de
l'article 6 de la Convention, en ce que les juges d'instruction
successivement saisis de l'affaire ne se seraient montrés ni
indépendants, ni impartiaux, que la défense aurait été "muselée" et
que lui-même et P.W. auraient été les seuls inculpés en raison de ce
qu'ils n'étaient ni fonctionnaires, ni agents de sociétés liées à
l'Etat. Il sollicita en outre l'audition de certains témoins.
Le tribunal rendit son jugement le 9 juillet 1992. Il estima tout
d'abord qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer, le litige
devant le tribunal de grande instance étant sans incidence sur la
poursuite. Par ailleurs, le tribunal rejeta les demandes de nullité du
requérant dans les termes suivants :
"(...) La mesure de contrôle judiciaire mise en place par
le juge d'instruction répondait à la nécessité de garantir
l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire, alors
que (le requérant) avait l'intention d'instaurer un débat
public pendant la procédure, ainsi qu'il le fait soutenir
en page 26 (...) des conclusions de son défenseur. Elle
était donc conforme aux dispositions de l'article 10 de la
Convention (...)
Si l'indépendance et l'impartialité du Tribunal saisi sont
mises en cause in limine litis, le droit français réserve
à un prévenu la possibilité de récuser les juges qui le
composent conformément aux articles 660 et suivants du Code
de procédure pénale.
Cette possibilité existe également en ce qui concerne un
juge d'instruction. Il était loisible au prévenu d'utiliser
toutes voies de droit qu'offre la législation pour mettre
en application le principe énoncé par l'article 6 de la
Convention (...), de même qu'il lui était possible d'user
des voies de recours ordinaires contre les décisions des
juges d'instruction qu'il estimait partiales (...)
Il n'a jamais été privé du droit qu'il revendique mais a
choisi de ne pas en faire usage (...) Il a été en mesure de
s'expliquer, de solliciter tous actes d'instruction et
d'exercer toutes voies de recours prévues par la loi (...)
Il résulte des conclusions que le principal grief fait par
la défense aux juges d'instruction est de n'avoir pas fait
renvoyer devant le Tribunal des responsables de la DRIR,
des sociétés NORSOLOR et SPLSE, aux côtés (du requérant et
de P.W.).
Or, au cours de l'information, la défense n'a adressé aux
juges d'instruction successifs qu'une seule demande le
3 août 1989 doublée d'une note du 7 août 1989, pouvant être
interprétée comme tendant à faire rechercher d'autres
responsables. Le juge d'instruction n'a pas fait droit à la
demande d'expertise que contenait cette requête et aucune
voie de recours n'a été formée à l'encontre de la décision
implicite du juge d'instruction. L'ordonnance de renvoi est
intervenue le 28 février 1992 et pendant ces deux années et
demi, la défense s'est abstenue de solliciter une
inculpation ou une mesure d'instruction en ce sens.
Le Tribunal est saisi d'une poursuite (...) exclusivement
à l'encontre (du requérant et de P.W.). Il n'a pas le
pouvoir d'attraire ou de contraindre le ministère public à
faire citer d'autres coupables dans la procédure. Les
poursuites sont donc irrémédiablement figées (...)"
Le tribunal, estimant que tout le système de défense du requérant
avait pour seul objectif de porter atteinte à l'honorabilité des juges
d'instruction, condamna Maître Ney, avocat du requérant, à verser à
chacun d'eux la somme symbolique de 1 F.
Sur le fond, le tribunal rappela que les arrêtés préfectoraux des
22 janvier 1975 (relatif à tous travaux effectués au voisinage de
pipelines à hydrocarbure) et 22 octobre 1971 (concernant les travaux
de terrassement et autres à proximité d'une canalisation de transport
de gaz) faisaient obligation à toute personne se proposant d'effectuer
des travaux d'effectuer une déclaration préalable. Il souligna que le
requérant savait où se trouvait le pipeline et avait été déjà informé
en 1980, à l'occasion d'autres travaux de terrassement, de la nécessité
de faire une déclaration préalable.
Le tribunal estima en conséquence que les fautes du requérant
étaient directement à l'origine des trois décès. Toutefois, le tribunal
releva qu'il ressortait de l'instruction que personne n'avait été
informé par la société exploitant le pipeline de ce que ce dernier ne
transportait pas de pétrole brut, mais du naphta, produit extrêmement
dangereux et explosif en cas de fuite. Le tribunal en conclut que cette
faute d'imprudence de la société exploitante atténuait considérablement
la responsabilité pénale du requérant. Il le déclara coupable
d'homicides involontaires et de contravention aux arrêtés préfectoraux
et estima que l'infraction d'incendie involontaire de forêt n'était pas
constituée. Il le condamna à six mois de prison avec sursis et une
amende de 20 000 F pour le délit, ainsi que 250 F pour les
contraventions, et à verser des dommages-intérêts aux parties civiles.
Le 28 janvier 1993, la cour d'appel de Colmar disjoignit l'appel
de Maître Ney relativement à la sanction qui lui avait été infligée et
annula sur ce point le jugement, en raison de l'absence de débat
contradictoire sur cet incident. Par ailleurs, la cour renvoya
l'affaire au fond à l'audience du 15 avril 1993.
La cour statua par arrêt du 25 novembre 1993. Elle rejeta en
premier lieu l'exception de sursis à statuer du requérant, ainsi que
celle de nullité de l'information pour non-respect de l'article 10 de
la Convention. Elle confirma le jugement en ce qu'il avait déclaré le
requérant coupable des contraventions aux arrêtés préfectoraux et
estima qu'il y avait lieu de relaxer P.W. de ce chef. Par ailleurs, la
cour releva que la société autorisée par décret de 1966 à exploiter le
pipeline n'existait plus, que seul le transport de pétrole brut et non
du naphta qui lui avait été ultérieurement substitué avait été autorisé
et que les mesures de publicité et d'information n'avaient pas été
effectives, aucun des services publics appelés à intervenir en cas
d'accident (mairie, gendarmerie, direction de la protection civile)
n'ayant été informé par les sociétés propriétaire et exploitante du
pipeline de la nature du produit transporté, produit extrêmement
dangereux.
La cour considéra en conséquence qu'il n'existait pas de lien de
cause à effet entre les contraventions commises par le requérant et les
homicides involontaires reprochés et prononça sa relaxe, ainsi que
celle de P.W.
Le 18 octobre 1995, la Cour de cassation déclara éteinte l'action
publique du chef des contraventions, en raison de la loi d'amnistie du
3 août 1995. Sur le pourvoi du procureur général, elle cassa l'arrêt
en ce qu'il avait prononcé la relaxe du requérant, dans les termes
suivants :
"Attendu que les articles 319 ancien et 221-6 nouveau du
Code pénal, réprimant le délit d'homicide involontaire,
n'exigent pas que la faute du prévenu en ait été la cause
exclusive, directe ou immédiate ; (...)
Mais attendu que (...) la cour d'appel, qui a déduit
l'absence de lien de causalité, entre l'inobservation des
règlements retenue à la charge du prévenu et les décès
constatés, de la seule existence de fautes concurrentes
imputables à des tiers, a méconnu le principe ci-dessus
énoncé."
L'affaire fut renvoyée sur ce point devant la cour d'appel de
Nancy.
La Cour de cassation rejeta par ailleurs le pourvoi du requérant
fondé notamment sur l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention, au motif
que "l'exigence d'un procès équitable, au sens de ces textes, n'impose
pas que l'accusation soit étendue à des personnes, autres que celles
poursuivies, dont la responsabilité pourrait être engagée". En outre,
elle approuva la cour d'appel de n'avoir pas statué sur l'exception
d'illégalité des arrêtés préfectoraux, ladite exception étant
irrecevable pour n'avoir pas été soulevée avant toute défense au fond.
La cour d'appel de Nancy statua le 3 décembre 1996. Elle rejeta
les demandes faites par le requérant d'audition de témoins et de
supplément d'information, estimant pouvoir juger au vu du dossier. Elle
rejeta les exceptions de nullité pour les motifs retenus par le
tribunal correctionnel. Par ailleurs, sur l'exception d'illégalité de
l'arrêté préfectoral du 22 janvier 1975 soulevée par le requérant, elle
considéra qu'elle n'avait pas le pouvoir d'apprécier la légalité de ce
texte. Sur le fond, la cour estima que l'imprudence du requérant, qui
avait négligé de faire une déclaration de travaux, était en relation
de cause à effet avec les trois décès qui, selon la cour, ne seraient
pas survenus "si le prévenu s'était sagement abstenu de faire
entreprendre des travaux de terrassement sur son terrain situé dans le
périmètre protégé d'un pipeline". En conséquence, elle le déclara
coupable d'homicides involontaires et le condamna à six mois
d'emprisonnement avec sursis.
Le requérant a formé un pourvoi, actuellement pendant devant la
Cour de cassation. Il invoque en premier lieu, en alléguant la
violation de l'article 121-3 du Code pénal, le fait que la cour d'appel
s'est abstenue "de toute réponse à (ses) conclusions de nature à
établir que le défaut d'investigation quant à d'éventuels autres
responsables de l'accident (a) porté atteinte aux droits de la défense
et à (son) droit à un procès équitable. Il fait également valoir qu'en
rejetant l'exception d'illégalité qu'il soulevait, la cour d'appel a
méconnu l'étendue de ses compétences, résultant de l'article 111-5 du
Code pénal. Il reproche enfin à la cour d'appel de n'avoir pas
recherché concrètement s'il disposait des moyens et compétences d'avoir
conscience d'un risque créé par les travaux de terrassement.
GRIEFS
1. Citant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant estime
n'avoir pas bénéficié d'une instruction équitable et d'un procès
équitable dans le respect de l'égalité des armes, devant un tribunal
impartial. Il se plaint de ce que les autres responsables de l'accident
(et selon lui les responsables principaux) n'ont pas été poursuivis
pénalement et fait valoir qu'il ne disposait d'aucun moyen pour
déclencher des poursuites, ni obliger le juge à étendre ses
investigations ou à répondre à une demande d'audition ou d'expertise.
Par ailleurs, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal est
insusceptible de recours et ni le tribunal ni le parquet ne peuvent
attraire d'autres personnes au procès pénal.
Il se plaint également de ce que, pendant toute l'instance, les
principaux témoins (préfet, dirigeants d'ELF-ATOCHEM, fonctionnaires
chargés de la surveillance des pipelines) n'ont pas été entendus, non
plus que l'expert de la défense.
2. Il estime que l'interdiction qui lui a été faite par le juge
d'instruction de rencontrer des journalistes a violé l'article 10 de
la Convention.
3. Il considère qu'en appliquant à des faits antérieurs, et sans
débat contradictoire, une jurisprudence nouvelle selon laquelle
l'exception d'illégalité d'un acte administratif doit être soulevée in
limine litis, la Cour de cassation a méconnu les articles 6 et 7 de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant estime n'avoir pas bénéficié d'une instruction
équitable et d'un procès équitable dans le respect de l'égalité des
armes, devant un tribunal impartial.
Il se plaint, d'une part, de ce que les autres responsables de
l'accident (et selon lui les responsables principaux) n'ont pas été
poursuivis pénalement et, d'autre part, de ce que, pendant toute
l'instance, les principaux témoins et l'expert de la défense n'ont pas
été entendus.
Il invoque les articles 6 et 13 (art. 6, 13) de la Convention.
La Commission examinera ces griefs au regard des dispositions combinées
de l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention, qui
sont ainsi libellées :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) impartial, (...)
qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle (...)
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d. interroger ou faire interroger les témoins à
charge et obtenir la convocation et l'interrogation des
témoins à décharge dans les mêmes conditions que les
témoins à charge ; "
a) Pour autant que le requérant se plaint de ce que les responsables
principaux n'ont pas été poursuivis pénalement, la Commission rappelle
sa jurisprudence constante selon laquelle l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention ne garantit pas de droit de provoquer l'ouverture de
poursuites pénales contre des tiers (cf. notamment N° 23977/94,
déc. 15.5.95, D.R. 81, p. 102 ; N° 23326/94, déc. 6.7.95, D.R. 82,
p. 31).
Dès lors, cet aspect de la requête est incompatible ratione
materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
b) Dans la mesure où le requérant fait valoir qu'il n'a pas été jugé
équitablement par un tribunal impartial, la Commission rappelle que
l'équité d'une procédure s'apprécie globalement. Elle observe à cet
égard que le requérant a formé un pourvoi, qui est actuellement pendant
devant la Cour de cassation.
Il s'ensuit que ce grief est prématuré et que cette partie de la
requête est, en l'état, manifestement mal fondée, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
c) Le requérant se plaint enfin de ce que certains témoins, ainsi
que l'expert de la défense, n'ont pas été entendus.
La Commission relève toutefois que, dans son pourvoi en
cassation, il n'a soulevé ce grief ni expressément, ni en substance.
Dès lors, il n'a pas valablement épuisé à cet égard les voies de
recours internes, au sens de l'article 26 (art. 26) précité et ce grief
doit être rejeté en application des articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
2. Le requérant estime que l'interdiction qui lui a été faite par
le juge d'instruction de rencontrer des journalistes a violé
l'article 10 (art. 10) de la Convention, qui dispose :
"1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce
droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées
sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques
et sans considération de frontière. Le présent article
n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de
radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime
d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et
des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues
par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans
une société démocratique, à la sécurité nationale, à
l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la
protection de la santé ou de la morale, à la protection de
la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la
divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir
l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire."
La Commission observe que l'interdiction en cause a été levée par
l'arrêt de la chambre d'accusation du 2 avril 1992. Dès lors, il y a
lieu de considérer que le délai de six mois mentionné à l'article 26
(art. 26) de la Convention a commencé à courir à cette date, ce qui
aurait pour conséquence que ce grief est tardif.
A supposer même que les demandes de nullités soulevées par le
requérant et fondées sur l'article 10 (art. 10) de la Convention
puissent constituer un recours efficace à épuiser, la Commission
observe en tout état de cause que le requérant n'a pas repris ce moyen
dans son pourvoi devant la Cour de cassation.
Il en résulte que cette partie de la requête est irrecevable en
application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Le requérant considère qu'en appliquant à des faits antérieurs,
et sans débat contradictoire, une jurisprudence nouvelle selon laquelle
l'exception d'illégalité d'un acte administratif doit être soulevée in
limine litis, la Cour de cassation a méconnu les articles 6 et 7
(art. 6, 7) de la Convention.
L'article 7 (art. 7) se lit ainsi :
"1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission
qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une
infraction d'après le droit national ou international. De même
il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était
applicable au moment où l'infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et
à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une
omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle
d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations
civilisées."
La Commission observe toutefois que le requérant a soulevé in
limine litis l'exception d'illégalité devant la cour d'appel de renvoi
et que l'un des moyens du pourvoi en cassation actuellement pendant
porte sur ce point.
La Commission considère en conséquence que cette partie de la
requête est prématurée et donc, en l'état, manifestement mal fondée,
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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