SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 23528/94
présentée par Etienne BASTIEN
contre la Belgique
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1994 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 avril 1993 par Etienne BASTIEN
contre la Belgique et enregistrée le 23 février 1994 sous le No de
dossier 23528/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité belge, né en 1954, est actuellement
détenu à la prison de Mons (Belgique).
Devant la Commission, il est représenté par Maître John
Kirkpatrick, avocat au barreau de Bruxelles.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
Le 6 avril 1993, la cour d'assises du Hainaut condamna le
requérant à la peine de mort. Celui-ci fut reconnu coupable d'avoir
commis, le 24 novembre 1992, un homicide sur la personne de V., d'avoir
commis, entre le 18 octobre 1982 et le 30 octobre 1982, un homicide sur
la personne de L., ainsi que d'avoir, à diverses reprises, commis des
faux en écriture et fait usage de ces faux.
Le 7 avril 1993, le requérant se pourvut en cassation contre cet
arrêt. A l'appui de son pourvoi, il invoqua le fait que la cour
d'assises avait refusé d'écarter des débats des rapports d'experts
psychiatres, qui, aux dires du requérant, avaient été rédigés en ne
prenant en considération que l'hypothèse de sa culpabilité dans
l'homicide commis le 24 novembre 1992. Le requérant se plaignit
également que les auteurs de ces rapports s'étaient directement
prononcés sur sa culpabilité en déduisant de son refus d'avouer les
faits qui lui étaient reprochés, le fait qu'il représentait un danger
pour la société. Il invoqua, notamment, une violation de l'article 6
par. 1 et 2 de la Convention.
Le 30 juin 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du
requérant. Elle estima que "s'il fait longuement état, sous la rubrique
'déroulement des faits', des déclarations de l'épouse du demandeur, le
rapport de l'expert B. relève toutefois notamment que le demandeur 'nie
complètement les faits' et qu'il 'réfute entièrement la déposition de
son épouse'; que, par ailleurs, ce rapport n'envisage, sous la rubrique
'discussion', la question de savoir si le demandeur se trouvait au
moment des faits mis à sa charge soit dans un état de démence, soit
dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale le
rendant incapable du contrôle de ses actions, que 'si ces faits se sont
réellement passés et si l'auteur est réellement le (demandeur)', à
savoir 'si l'on prend en compte l'exposé des faits relatés par le
témoin principal'; que dans ledit rapport cet expert ne considère le
demandeur comme 'très dangereux pour la société' que 'si les faits
reprochés le convainquent de culpabilité' et n'estime que le demandeur
'constitue un danger élevé pour la société ... compte tenu de son désir
de vivre impuni' que dans le cas où sa culpabilité serait déterminée'".
Pour le surplus, la Cour de cassation précisa que "l'arrêt du
31 mars 1993 énonce notamment que la procédure orale devant la cour
d'assises permet à l'accusé d'apporter toutes les contradictions qu'il
estime utile pour combattre (...) telle ou telle expertise" et "qu'il
ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur
a eu la possibilité de réfuter librement les éléments figurant dans les
rapports (d'expertise) (...)".
GRIEFS
Le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 par. 1 et
par. 2 de la Convention.
Il fait valoir que les rapports psychiatriques incriminés ont
porté atteinte au principe de la présomption d'innocence et ont
compromis l'équité du procès du fait qu'ils étaient de nature à être
compris par des jurés non professionnels comme des rapports concluant
à la culpabilité du requérant.
EN DROIT
Le requérant se plaint que les rapports psychiatriques ont porté
atteinte au principe de la présomption d'innocence et à l'équité du
procès.
L'article 6 (art. 6) dispose notamment :
"1. Toute personne à droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle (...).
2. Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que
sa culpabilité ait été légalement établie."
La Commission rappelle que "la recevabilité des preuves relève
au premier chef des règles du droit interne et (qu') il revient en
principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments
recueillis par elles". La tâche des organes de la Convention consiste
donc à "rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y
compris le mode de présentation des moyens des preuves, revêtit un
caractère équitable" (voir, entre autres, Cour eur. D.H., arrêt
Windisch du 27 septembre 1990, série A n° 186, p. 10, par. 25).
La Commission constate qu'après avoir analysé les rapports
d'expert incriminés, les juridictions de jugement ont souverainement
estimé qu'il ne convenait pas d'écarter ces rapports des débats.
En outre, la Commission observe que le requérant a eu la
possibilité de réfuter librement devant la cour d'assises les éléments
figurant dans ces rapports.
Dans ces circonstances, la Commission ne saurait voir dans les
faits litigieux une atteinte à l'équité du procès.
S'agissant du principe de la présomption d'innocence, la
Commission rappelle que l'article 6 par. 2 (art. 6-2) ne se borne pas
à énoncer une garantie à respecter par les juridictions de jugement
mais qu'il garantit également à tout individu que les représentants de
l'Etat ne pourront pas le traiter comme coupable d'une infraction avant
que sa culpabilité n'ait été établie par un tribunal (Berns et Ewert
c/Luxembourg, rapport Comm. 6.3.91, D.R. 68 p. 137).
La Commission rappelle par ailleurs qu'une Haute Partie
Contractante pourrait toutefois être tenue pour responsable des propos
tenus par un expert si le juge, faute de réagir contre ces propos,
créerait l'impression que le tribunal partage l'animosité contre
l'accusé et qu'il le considère comme condamné d'avance, au mépris de
la présomption d'innocence (Autriche c/Italie, rapport Comm. 30.3.63,
Annuaire 6 p. 785).
En l'espèce, la Commission estime cependant que le requérant n'a
pas prouvé que ses allégations portées à l'encontre des rapports
psychiatriques étaient fondées. Au vu des documents en sa possession,
la Commission constate que l'on ne peut déduire des rapports incriminés
une quelconque conviction personnelle des experts quant à la
culpabilité du requérant. La Commission observe que le rapport de
l'expert B. contient notamment une partie intitulée "Point de vue de
l'intéressé" dans laquelle il est précisé que "l'intéressé nie
complètement les faits". Elle observe en outre que ce rapport prend
soin de préciser, à plusieurs reprises, que l'opinion de son auteur sur
le psychisme du requérant est conditionnée par une éventuelle
déclaration de culpabilité du requérant.
Dès lors, la Commission estime qu'il ne ressort d'aucun élément
du dossier, tel qu'il a été soumis par le requérant, que le refus
d'écarter des débats les rapports psychiatriques incriminés ait porté
atteinte au principe de la présomption d'innocence ou au droit du
requérant à un procès équitable.
Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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