SUR LA RECEVABILITÉ
sur la requête No 18185/91
présentée par Marie Paule BASTIEN
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 mars 1991 par Marie Paule BASTIEN
contre la France et enregistrée le 13 mai 1991 sous le No de dossier
18185/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
25 juin 1993 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 25 août 1993 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Circonstances particulières de l'affaire
La requérante, ressortissante française née en 1954, est sans
profession et réside à Badonviller.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les parties
peuvent se résumer comme suit :
La requérante a été nommée agent de bureau dactylographe
stagiaire à l'Office public d'H.L.M (devenu depuis l'Office public
d'aménagement et de construction) de Meurthe et Moselle à compter du
20 avril 1976. Par lettre du 13 juillet 1978, elle fut informée de
l'arrêté du 10 juillet 1978 mettant fin à son stage à compter du 28
août 1978. La requérante avait été avisée, par lettre du 29 mars 1978,
que sa manière de servir ne permettait pas d'envisager sa
titularisation.
Cette décision intervint alors que la requérante, qui se trouvait
en congé de maternité du 31 mars au 3 août 1978, avait été mise, à
compter du 4 août suivant et jusqu'au 31 janvier 1979, en congé de
maladie puis admise, à partir de cette dernière date, à bénéficier d'un
congé de longue maladie. Le Comité médical départemental émit un avis
favorable pour une prolongation de six mois à compter du
31 juillet 1980 de ce dernier congé. Le 31 janvier 1982, elle fut
admise au bénéfice de la retraite pour invalidité.
1. Procédure en contestation de la décision de refus de l'Office
de verser à la requérante les avances sur traitement.
Par une décision du 5 novembre 1980, le directeur de l'office
refusa d'accorder à la requérante l'avance sur traitement qu'elle
sollicitait, au motif qu'elle ne faisait plus partie du personnel.
Le 18 décembre 1980, la requérante recourut contre cette décision
devant le tribunal administratif de Nancy qui, le 17 septembre 1981,
jugea que la décision était justifiée dans la mesure où les liens
juridiques unissant la requérante à l'Office public d'HLM avaient cessé
d'exister à compter du 28 août 1978 et qu'il n'incombait plus à
l'organisme employeur de supporter le versement des prestations
sociales.
Le Conseil d'Etat, saisi le 13 février 1982 par la requérante,
annula le jugement de première instance par arrêt rendu le
20 février 1985. Il considéra que les décisions plaçant la requérante
en congé de maladie puis de longue maladie avaient, nonobstant l'arrêté
de fin de stage, maintenu un lien de droit entre la requérante et
l'office employeur. Le Conseil d'Etat renvoya la requérante devant
l'Office public d'H.L.M. pour qu'il soit procédé à un nouvel examen de
sa demande.
Le 28 mai 1985, le directeur de l'Office public rendit une
nouvelle décision de rejet de la demande d'avance sur traitement qui
fut déférée par requête du 11 août 1987 à la censure du Tribunal
administratif de Nancy.
Par jugement du 20 décembre 1990, le tribunal releva que, pour
motiver son refus, l'Office s'était fondé sur les règles régissant
l'établissement et le versement des rémunérations de ses agents et sur
"les différents éléments constitutifs de la situation" de la
requérante. Il jugea le premier motif erroné en droit et le second
insuffisant et annula la décision du directeur de l'Office public. Le
jugement fut notifié au directeur de l'Office qui ne réagit pas à la
nouvelle réclamation présentée le 12 mars 1991 par la requérante pour
faire exécuter l'arrêt du tribunal administratif de Nancy du
20 décembre 1990.
La requérante prétend avoir déféré par requête du 14 mars 1993
la décision implicite de rejet de la troisième réclamation en versement
d'avance sur traitement. L'affaire serait actuellement pendante devant
les juridictions administratives.
2. Procédure en contestation de refus de l'Office de procéder
rétroactivement à son affiliation à la caisse nationale de retraite des
agents des collectivités locales et en réclamation de traitements pour
la période de son congé de longue maladie.
Le 8 janvier 1985, la requérante saisit le tribunal administratif
de Nancy d'un recours en annulation d'une décision prise le
13 novembre 1984 par le directeur de l'office refusant de procéder
rétroactivement à son affiliation à la caisse nationale de retraite des
agents des collectivités locales.
Au courant de cette procédure, elle forma une seconde requête en
condamnation de l'office public à lui verser les traitements pour la
période comprise entre le 1er août 1980 et le 31 janvier 1982 et en
annulation d'un titre de recette émis à son encontre par l'office pour
avoir remboursement des traitements qui lui avaient été versés du
28 août 1978 au 31 juillet 1980, en se fondant sur l'arrêt du Conseil
d'Etat du 20 février 1985 selon lequel il subsistait un lien de droit
entre l'office et elle-même.
Par un jugement rendu le 4 septembre 1986, le tribunal
administratif de Nancy dit que la requérante était bien fondée à se
prévaloir, même après qu'il ait été mis fin à ses fonctions, à un droit
à couverture sociale par la Caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales auquel lui ouvraient droit et son propre statut
et celui de l'O.P.H.L.M., dès lors qu'elle avait été mise en congé de
maladie antérieurement à la date d'effet de son licenciement. Selon le
tribunal, l'office ne pouvait utilement opposer à la requérante le fait
qu'elle n'avait jamais été affiliée à ladite caisse, dès lors que
c'était à l'office lui-même qu'il incombait de procéder, en temps utile
et de sa propre initiative, à cette affiliation.
Il annula comme illégal le refus opposé par l'office à la demande
d'affiliation de la requérante à ladite caisse de retraite mais rejeta,
pour incompétence, les conclusions de la requérante tendant à ce que
le tribunal contraigne l'office à procéder à cette affiliation.
Statuant ensuite sur les droits à traitement de la requérante au
titre de la période comprise entre le 28 août 1978 et le
31 janvier 1982, date de son admission au bénéfice de la retraite, le
tribunal jugea que le licenciement avait définitivement privé la
requérante de tout droit à rémunération au titre de la période
postérieure à sa date d'effet et que le lien de droit reconnu par le
Conseil d'Etat entre la requérante et l'office en matière de couverture
sociale n'était pas de nature à lui conférer un droit à traitement. Il
rejeta le surplus des conclusions de la requérante.
Le Médiateur consulté par l'intermédiaire du député de Meurthe
et Moselle estima, le 30 novembre 1987, que la situation de la
requérante à la suite des arrêts rendus par le Conseil d'Etat et par
le tribunal administratif de Nancy était la suivante : licenciée à
compter du 4 août 1978 par une décision régulière, elle avait cependant
gardé des liens de droit avec l'office jusqu'au 31 janvier 1981, ce qui
lui permettait de prétendre au versement de son traitement dans les
conditions prévues à cette époque pour les bénéficiaires de tels
congés.
Il ajouta par ailleurs que si les conditions d'attribution d'une
pension d'invalidité se trouvaient remplies dans le cas de la
requérante, il appartiendrait à l'office de la liquider et de la payer.
La requérante n'a pas interjeté appel du jugement rendu le
4 septembre 1986 mais forma, le 6 septembre 1990, devant le Conseil
d'Etat une seconde requête ,la première ayant été rejetée comme
prématurée par une décision du Conseil d'Etat du 29 mai 1987, tendant
à ce qu'il prononce une astreinte à l'encontre de l'Office public en
vue d'assurer l'exécution de ce jugement, qui avait annulé la décision
du directeur de l'Office refusant de l'affilier à la caisse nationale
de retraite des agents des collectivités locales.
Par arrêt du 28 mai 1993, le Conseil d'Etat prononça à l'encontre
de l'Office une astreinte de 1000F/jour jusqu'à la date d'exécution du
jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 septembre 1986.
Le 14 juin 1993, la requérante fut affiliée rétroactivement à la
caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
2. Eléments de droit interne
Décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité
sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de
leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou
commercial
L'article 3 de ce décret dispose:
"En cas de licenciement en cours de stage, ou de non
titularisation à l'expiration du stage, les cotisations dues pour la
période de stage au titre de l'assurance vieillesse du régime général
des assurances sociales doivent faire l'objet, de la part de la caisse
nationale de retraite des agents des collectivités locales, d'un
versement rétroactif à la caisse régionale de sécurité sociale à
laquelle sont ou seront affiliés les intéressés.
Code de sécurité sociale
L'article D 172-1 dispose:
"Lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé cesse d'être soumis
à un régime spécial d'assurances sociales, relevant de l'article R 711-
1 ou de l'article R 711-24 sans devenir tributaire soit d'un autre
régime spécial, soit du régime de sécurité sociale, le régime spécial
reste responsable des prestations des assurances maladie, maternité,
invalidité ou décès tant que l'intéressé satisfait aux conditions de
durée de travail ou de périodes assimilées et d'immatriculation, telles
qu'elles sont fixées aux articles L 161-8, L 313-1, L 313-2 et L 341-2.
Pour l'appréciation de ses droits, les périodes pendant lesquelles il
a été affilié au régime spécial sont assimilées à des périodes
d'immatriculation au régime général".
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes pronocées
en matière administrative et à l'exécution des jugements par les
personnes morales de droit public
En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction
administrative le Conseil d'Etat peut prononcer, soit spontanément soit
sur demande de l'intéressé, une astreinte contre les personnes morales
de droit public afin d'assurer l'exécution de cette décision de
justice. Les demandes tendant au prononcé d'astreintes ne peuvent être
introduites qu'après un délai de quatre mois suivant la notification
de la décision juridictionnelle demeurée inexécutée. L'instruction des
procès en ce domaine est assurée par une sous-section de la Section du
contentieux. En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution
tardive, le Conseil d'Etat procède à la liquidation de l'astreinte
définitive antérieurement prononcée sans possibilité pour lui de
revenir sur le taux.
GRIEFS
La requérante, qui n'invoque aucune disposition particulière de
la Convention, se plaint de la non exécution, dans un délai
raisonnable, des décisions rendues en sa faveur par les juridictions
administratives. Elle estime ne pas avoir obtenu de décision définitive
à son égard après dix ans de procédure judicaire et fait valoir qu'elle
ne perçoit ni traitement ni indemnité depuis août 1980.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 12 mars 1991 et enregistrée le
13 mai 1991.
Le 2 décembre 1992, la Commission (Première Chambre) a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité
et le bien-fondé de celle-ci au regard de l'article 6 par. 1 de la
Convention, de l'article 1er du Protocole N°1 et de ce même article
combiné avec l'article 13 de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations en date du 25 juin
1993 après quatre prorogations de délai. La requérante a présenté ses
observations en réponse à celles du Gouvernement le 25 août 1993.
EN DROIT
1. La requérante se plaint en substance d'avoir été privé de tout
traitement depuis 1980 en raison de la non-exécution des décisions
rendues par les juridictions administratives en sa faveur.
L'article 1er du protocole N°1 (P1-1) dispose:
"Toute personne physique... a droit au respect de ses biens. Nul
ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité
publique et dans les conditions prévues par la loi et les
principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'interêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou amendes".
A titre principal, le Gouvernement estime que l'article 1er du
protocole N°1 (P1-1) est inapplicable tant en ce qui concerne la
procédure relative à l'avance sur traitement que celle relative à la
demande d'affiliation rétroactive de la requérante à la caisse
nationale des retraités des collectivités locales.
Il fait en effet remarquer que les deux procédures ont pour objet
une contestation relative à des prestations sociales. Le Gouvernement
rappelle à cet égard la jurisprudence de la Commission selon laquelle
la législation sur la sécurité sociale est conçue comme une assurance
générale fondée sur le principe de la solidarité sociale et qui emporte
comme conséquence que le droit aux prestations ne saurait être
considéré comme un droit de propriété pouvant être qualifié de "bien"
au sens de l'article 1er du protocole N°1 (P1-1) (cf. N° 10503/83, déc.
16.5.85, D.R 42, p. 162).
Les deux contestations en cause, l'une portant sur une prestation
d'assurance maladie, l'autre concernant une affiliation à un régime
d'assurance vieillesse ne diffèrent pas du régime général de sécurité
sociale. Or, le système français de sécurité sociale s'inspire d'une
logique de solidarité et procède d'un mécanisme de répartition et non
de capitalisation, les droits lui étant afférents étant étrangers à la
notion de "bien" au sens de l'article 1er du Protocole N°1 (P1-1).
Il suffit pour s'en convaincre, selon le Gouvernement, de se
référer à la conception du juge constitutionnel relative à la nature
juridique des droits afférents à la sécurité sociale. En effet, à
propos de la compatibilité du régime sur les pensions de retraite avec
l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de
1789 (la propriété est un droit inviolable et sacré...), le Conseil
constitutionnel jugea qu'en vertu de "l'article 34 de la Constitution,
la loi définit les principes fondamentaux du droit au travail et de la
sécurité sociale; qu'à ce titre, il lui revient d'organiser la
solidarité entres personnes sans emploi et retraités et de maintenir
l'équilibre financier permettant à l'ensemble des institutions de
sécurité sociale de remplir leur rôle...".
A l'aune des critères reconnus par la Commission pour déterminer
dans quelle mesure le droit à une prestation sociale s'analyse comme
un "bien" au sens de l'article 1er (caractère obligatoire ou volontaire
des cotisations, principe de solidarité, existence d'un lien étroit
entre le taux des cotisations et les prestations accordées), ni le
droit à prestation d'assurance maladie ni le droit d'affiliation en
cause ne peuvent être considérés comme des "biens" au sens de la
jurisprudence de la Commission.
Subsidiairement et en ce qui concerne la procédure relative à
l'avance sur traitement, le Gouvernement note que la requérante n'a pas
épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26)
de la Convention car elle n'aurait pas formé de recours à l'encontre
de la décision implicite de rejet de la demande qu'elle a adressée à
l'Office le 12 mars 1991. De toute façon, le grief est manifestement
mal fondé car la requérante ne dispose pas d'un droit de créance en
l'espèce puisque le directeur de l'Office dispose d'un pouvoir
discrétionnaire pour accorder ou refuser le bénéfice de l'avance sur
le traitement.
Enfin, en ce qui concerne la procédure portant sur l'affiliation
de la requérante à la caisse de sécurité sociale des retraités des
collectivités locales, le Gouvernement estime que la requérante est
dépourvue de la qualité de victime dès lors que, par arrêt du
28 mai 1993, le Conseil d'Etat a prononcé une astreinte de 1000F/jour
jusqu'à la date d'exécution du jugement.
En ce qui concerne la procédure relative aux avances sur
traitement, la requérante fait valoir qu'elle a bien formé un recours
contre la troisième décision implicite de rejet de la demande qu'elle
a adressée à l'Office le 12 mars 1991 et que l'affaire est actuellement
pendante devant les juridictions administratives.
a) Au regard de la procédure relative aux avances sur traitement,
la Commission estime que l'exception de non épuisement soulevée par le
Gouvernement doit être rejetée car, compte tenu de l'inexécution par
l'office d'H.L.M des deux précédents jugements rendus au bénéfice de
la requérante, en 1985 par le Conseil d'Etat et en 1990 par le tribunal
administratif, la troisième saisine des juridictions administratives
par la requérante en 1991 ne saurait être considére comme une voie de
recours efficace, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention,
et susceptible de mettre fin à la violation alléguée de l'article 1 du
Protocole N°1 (P1-1).
La Commission relève que les juridictions administratives ont
reconnu à la requérante un droit à percevoir le traitement en
question. Elle rappelle qu'elle a déjà admis qu'une créance peut
constituer un bien au sens de l'article 1er du Protocole N°1 (P1-1)
(voir N° 7742/76, déc. 4.7.78, D.R. 14 p. 146).
La Commission a procédé à un examen préliminaire des thèses
développées par les parties. Elle estime que la requête pose sur ce
point de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être
résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un
examen au fond.
b) En ce qui concerne la procédure relative à l'affiliation
rétroactive de la requérante à la caisse nationale de retraite des
agents des collectivités locales, la Commission relève que le tribunal
administratif de Nancy a reconnu à la requérante un droit à une
couverture sociale en matière de retraite.
La Commission note que la requérante a obtenu, suite à
l'astreinte prononcée par le Conseil d'Etat à l'encontre de l'Office,
l'affiliation qu'elle revendiquait. Dès lors, selon une jurisprudence
constante de la Commission, elle ne peut plus se prétendre victime au
sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention d'une violation de
l'article 1er du Protocole N°1 (P1-1).
Eu égard à ce qui précède, le grief soulevé au regard de
l'article 1er du Protocole N°1 (P1-1) concernant la procédure relative
à l'affiliation de la requérante à la caisse nationale de retraite des
agents des collectivités locales doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
c) Enfin, en ce qui concerne la procédure relative au droit à
traitement demandées par la requérante au titre de la période comprise
entre le 28 août 1978 et le 31 janvier 1982 au cours de la seconde
procédure litigieuse, la Commission constate que la requérante n'a pas
interjeté appel du jugement du 4 septembre 1986 qui l'avait débouté de
sa demande.
Il s'ensuit que la requérante n'a pas satisfait à la règle de
l'épuisement des voies de recours internes prévue à l'article 26
(art. 26) de la Convention et que cette partie de la requête doit être
rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
2. La requérante se plaint de la violation de l'article 6 (art. 6-1)
de la Convention dont le paragraphe 1 dispose entre autres :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil..."
A titre principal, le Gouvernement soutient que les deux
procédures ne portent pas sur des droits de caractère civil au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention car les prestations
litigieuses se caractérisent par une prédominance des aspects de droit
public.
D'autre part, et à titre subsidiaire, le Gouvernement estime que
le grief est manifestement mal fondé car chacune des deux procédures
ne peut être considérée comme une seule et même procédure, les demandes
de la requérante constituant des litiges distints dépourvus de liens
entre eux. Or, pour chaque litige, le Gouvernement estime que leur
examen ne fait apparaître aucun manquement à la règle du délai
raisonnable prévue par l'article 6 (art. 6) de la Convention.
La Commission rappelle qu'il existe une grande diversité entre
les Etats membres du Conseil de l'Europe "quant à la manière dont leur
législation et leur pratique conçoivent la nature du droit aux
prestations d'assurance sociale" dans les arrêts Feldbrugge (Cour eur.
D.H., arrêt du 29 mai 1986, Série A n° 99) et Deumeland (Cour eur.
D.H., arrêt du 29 mai 1986, Série A n° 100). La Cour Européenne des
Droits de l'Homme a estimé que l'applicabilité de l'article 6 (art. 6)
de la Convention en matière de prestations sociales dépend de la
prééminence des éléments de droit privé ou public dans le système de
sécurité sociale en question. Toutefois, "l'applicabilité de l'article
6 par. 1 (art. 6-1) constitue aujourd'hui la règle dans le domaine de
l'assurance sociale..." (Cour Eur. D.H., arrêt Schuler-Zgraggen c/
Suisse du 24 juin 1993, série A n° 263, par. 46).
La Commission rappelle également que l'intervention étatique ne
suffit pas à établir l'inapplicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention en la matière (Cour Eur. D.H., arrêt Salesi c/Italie
du 26 février 1993, à paraître dans la série A n° 257-E, par. 19).
En l'espèce, il y a donc lieu d'examiner d'une part le régime
spécial d'assurance maladie prévu par le statut des fonctionnaires
territoriaux et d'autre part, le régime spécial d'assurance vieillesse
de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités
locales.
La Commission a procédé à un examen préliminaire des thèses
développées par les parties. Elle estime que la requête pose sur ce
point de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être
résolues à ce stade de l'axamen de la requête, mais nécessitent un
examen au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée sur ce point au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé.
3. La requérante se plaint en substance de n'avoir disposé d'aucun
recours effectif devant une instance nationale pour faire exécuter les
décisions rendues en sa faveur.
L'article 13 (art. 13) de la Convention dispose:
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que
la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles".
Eu égard à l'inapplicabilité de l'article 1er du Protocole N°1
(P1-1) aux contestations litigieuses selon le Gouvernement, celui-ci
estime en conséquence qu'il n'existe aucune base permettant d'appliquer
l'article 13 (art. 13) de la Convention. En effet, la requérante ne
peut prétendre de manière plausible être victime d'une violation de
son droit au respect de ses biens et "...l'article 13 (art. 13) ne
saurait s'interpréter comme exigeant un recours interne pour toute
doléance... il doit s'agir d'un grief défendable au regard de la
Convention.."(voir Cour Eur. D.H., arrêt Plattform "Ärzte für das
Leben" du 21 juin 1988, série A n°139, p. 11, par. 25).
Subsidiairement, le Gouvernement ne relève aucun manquement à
l'article 13 (art. 13) de la Convention. S'agissant de la procédure
relative à la demande d'avance sur traitement, il fait remarquer que
la requérante n'a pas fait usage de la voie de droit qui lui était
offerte à l'encontre de la décision implicite de rejet opposée à la
nouvelle demande qu'elle a formulée le 12 mars 1991. En ce qui concerne
son affiliation à la caisse nationale des retraités des collectivités
locales, le Gouvernement fait remarquer que le prononcé de l'astreinte
à l'encontre de l'Office démontre en lui-même l'existence d'un recours
effectif.
a) En ce qui concerne la procédure relative à l'affiliation de la
requérante à une caisse de retraite, la Commission rappelle que la
requérante, en saisissant le Conseil d'Etat d'une requête tendant à
voir prononcer une astreinte à l'encontre de l'Office, a obtenu gain
de cause et l'affiliation qu'elle revendiquait. Dès lors, le grief de
la requérante selon lequel elle ne disposait pas d'un recours effectif
pour remédier à l'inexécution des décisions de justice qui lui étaient
favorables est manifestement mal fondé et doit être rejeté en
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
b) En ce qui concerne la procédure relative aux avances sur
traitement et le grief tiré de l'absence de recours effectif s'agissant
de la violation alléguée de l'article 1 du Protocole 1 (P1-1), la
Commission, après avoir procédé à un examen préliminaire des arguments
des parties, estime que cette partie de la requête pose aussi des
questions de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade
de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès
lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention,
aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE
- quant au grief tiré de la durée des deux procédures
litigieuses;
- quant aux griefs tirés de la non-exécution des décisions de
justice lui reconnaissant le droit de percevoir des avances sur
traitement et de l'absence d'un recours effectif pour y remédier;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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