COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 18185/91
Marie Paule Bastien
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 17 janvier 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 2
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 18185/91 introduite le
12 mars 1991 par Marie Paule Bastien contre la France, en vertu de
l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La
requête a été enregistrée le 13 mai 1991 sous le No de
dossier 18185/91.
Le Gouvernement français était représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, directeur des affaires juridiques au
ministère des Affaires étrangères.
2. Le 2 mars 1994, la Commission européenne des Droits de l'Homme
(Première Chambre) a déclaré la requête recevable en ce qui concerne
la durée de deux procédures litigieuses et les griefs tirés des
articles 1er du Protocole N° 1 et 13 de la Convention. Elle a déclaré
la requête irrecevable pour le surplus. Elle a ensuite entrepris de
s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la
Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Première Chambre) a adopté le
présent rapport le 17 janvier 1995 qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. La requérante est une ressortissante française, née en 1954 et
résidant à Bonifacio.
5. Alors qu'elle était agent stagiaire à l'office public d'H. L. M.
de Meurthe et Moselle, la requérante fut informée le 29 mars 1978
qu'elle ne serait pas titularisée. Cette décision intervint alors que
la requérante était en congé maladie. Le 31 janvier 1982, elle fut
admise au bénéfice de la retraite pour invalidité.
6. Dans le cadre d'une première procédure engagée par la requérante
le 18 décembre 1980, contre la décision de l'Office du 5 novembre 1980
refusant de verser des avances sur traitement, le tribunal
administratif de Nancy rejeta sa demande par jugement du
17 septembre 1981.
7. Le 20 février 1985, le Conseil d'Etat annula ce jugement et
renvoya la requérante devant l'Office public d'H. L. M.
8. Le 28 mai 1985, le directeur de l'Office rejeta à nouveau la
demande de la requérante qui saisit le tribunal administratif par
requête du 11 août 1987.
9. Par jugement du 20 décembre 1990, le tribunal administratif de
Nancy annula la décision du directeur de l'Office. Ne parvenant pas à
faire exécuter ce jugement, la requérante saisit à nouveau le tribunal
administratif, le 14 mars 1993, d'une requête qui est toujours
pendante.
10. Dans le cadre d'une seconde procédure, la requérante saisit le
tribunal administratif de Nancy le 8 janvier 1985 pour contester le
refus de l'Office de procéder rétroactivement à son affiliation à la
caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. En
cours d'instance, elle ajouta une réclamation de versement de
traitements pour la période de son congé de longue maladie.
11. Par jugement du 4 décembre 1986, le tribunal administratif de
Nancy fit partiellement droit aux demandes de la requérante.
12. Le 28 mai 1993, le Conseil d'Etat saisi par la requérante
prononça une astreinte de 1000 francs par jour à l'encontre de l'Office
jusqu'à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy du
4 septembre 1986.
13. Le 14 juin 1993, la requérante fut affiliée rétroactivement à la
caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
14. Devant la Commission, la requérante s'est plaint de la
non-exécution, dans un délai raisonnable, des décisions rendues en sa
faveur par les juridictions administratives. Elle a invoqué en
substance les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention et l'article 1er
du Protocole N° 1.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
15. Après avoir déclaré la requête partiellement recevable, la
Commission (Première Chambre) s'est mise à la disposition des parties
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à
présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
16. Conformément à l'usage, le Secrétaire de la Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
17. L'Agent du Gouvernement, par courriers des 31 mai et
28 juin 1994, a indiqué que son Gouvernement est disposé à verser à la
requérante, dans le cadre d'un règlement amiable, une somme de
30.000 francs, tous préjudices confondus.
18. Par courrier du 20 décembre 1994, la requérante informa la
Commission de son accord en ces termes : "(...) j'accepte la
transaction proposée par le Gouvernement français ainsi que le
versement de la somme de 30.000 francs pour réparation des préjudices
subis."
19. Réunie le 17 janvier 1995, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'Homme, tels que
les reconnaît la Convention.
20. Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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