DEUXIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 59638/00
présentée par Giovanni BASTONE
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 18 janvier 2005 en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
V. Zagrebelsky,
MmesA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 mai 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Giovanni Bastone, est un ressortissant italien, né en 1943 et détenu à la prison de Sulmona. Il est représenté devant la Cour par Me A. Gaito, avocat à Rome.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Les poursuites pénales
Le requérant fut condamné le 19 juin 1993 par la cour d'assises de Trapani à vingt-cinq ans et six mois de réclusion notamment du chef de complicité dans l'homicide de F.D. commis le 30 juillet 1981. Le parquet et le requérant relevèrent appel de cette décision. Le 3 mars 1995, la cour d'assises d'appel de Palerme infligea au requérant la perpétuité. Le 6 décembre 1995, la Cour de cassation accueillit les pourvois du parquet et du requérant, cassa l'arrêt d'appel et renvoya l'affaire à la deuxième section de la cour d'assises d'appel de Palerme. Par un arrêt du 27 septembre 1997, après avoir renouvelé les débats et avoir admis des preuves, la cour rejeta l'appel du requérant, accueillit dans sa quasi-totalité celui du parquet et confirma la peine de la perpétuité. Saisie par le parquet et le requérant, la Cour de cassation cassa l'arrêt d'appel notamment pour défaut des motifs quant au mobile du crime, à l'évaluation de certaines preuves et à l'application des circonstances atténuantes. Par un arrêt du 31 mai 2000, après avoir renouvelé partiellement les débats, avoir admis des nouvelles preuves et rejeté pour tardiveté la demande du requérant visant à obtenir l'application de la procédure accélérée (rito abbreviato), la cour d'assises d'appel de Palerme confirma la perpétuité. Elle estima prouvée la responsabilité pénale du requérant et inapplicables les circonstances atténuantes. Le requérant se pourvut en cassation contestant, entre autres, la reformatio in pejus de la peine et la compétence de la juridiction du renvoi sur le renouvellement des débats. Par un arrêt du 2 février 2001, déposé le 19 avril 2002, la Haute juridiction le débouta car, d'une part, la cour d'assises d'appel avait accueilli l'appel du parquet quant à la question des circonstances atténuantes, l'aggravation de la peine était donc possible, et, d'autre part, selon la jurisprudence constante, le juge du renvoi a les mêmes pouvoirs de décision du juge dont la décision a été annulée.
2. L'application du régime spécial de détention
Auparavant, le requérant avait écopé devant la cour d'assises d'appel de Turin de quatorze ans de réclusion pour la tentative d'homicide de F.D. commise en mars 1981.
Le 29 avril 1993, compte tenu de la dangerosité du requérant, le Ministre de la Justice prit un arrêté lui imposant, pour une période d'une année, le régime de détention spécial prévu par l'article 41bis, alinéa 2, de la loi sur l'administration pénitentiaire - no 354 du 26 juillet 1975 (« la loi no 354/1975 »). Modifiée par la loi no 356 du 7 août 1992, cette disposition permet la suspension totale ou partielle de l'application du régime normal de détention lorsque des raisons d'ordre et de sécurité publics l'exigent.
Cet arrêté imposait les restrictions suivantes :
– limitation des entretiens avec des membres de la famille (au maximum une par mois pendant une heure) ;
– interdiction d'entretiens avec des tiers ;
– interdiction d'utiliser le téléphone ;
– interdiction de recevoir ou d'envoyer des sommes d'argent au-delà d'un montant déterminé ;
– interdiction de recevoir de l'extérieur des paquets contenant autre chose que du linge ;
– interdiction d'organiser des activités culturelles, récréatives et sportives ;
– interdiction d'élire un représentant des détenus et d'être élu comme tel ;
– interdiction d'exercer des activités artisanales ;
– interdiction d'acheter des aliments qui requièrent une cuisson; et
– interdiction de promenades supérieures à deux heures.
Par l'arrêt no 376 du 26 novembre - 5 décembre 1997 la Cour constitutionnelle réitéra que l'article 41bis était compatible avec la Constitution, tout en modifiant et précisant son interprétation correcte. La cour considéra notamment que les arrêtés imposant le régime spécial devaient s'appuyer sur des raisons concrètes d'ordre et de sûreté publics, et que les décisions de proroger un tel régime devaient également se baser sur des motifs, indépendants de ceux qui en avaient justifié l'imposition, et suffisants. La cour exclut que le régime spécial pût constituer un traitement inhumain ou qu'il empêchât la réinsertion du détenu, ce qui aurait été contraire à l'article 27 de la Constitution. Elle précisa toutefois qu'en aucun moment ne cessait de s'appliquer l'article 13 de la loi sur l'administration pénitentiaire, aux termes duquel le traitement auquel était soumis le détenu devait respecter les exigences de sa personnalité et un programme de rééducation devait être établi et modifié sur la base de l'observation scientifique de la personnalité du détenu et en collaboration avec lui.
Le 20 février 1998, en application des principes énoncés par la Cour constitutionnelle dans l'arrêt no 376/1997, le département de l'administration pénitentiaire près le ministère de la Justice adressa une lettre circulaire aux directeurs des établissements pénitentiaires au sujet de l'organisation des sections où étaient restreints les détenus soumis au régime spécial. Cette circulaire contenait notamment les instructions suivantes :
- la discipline de la promenade en plein air fut modifiée et portée à quatre heures par jour, avec la nécessité cependant de veiller à ce que la permanence ne devienne l'occasion pour des rencontres ou contacts avec d'autres prétendus associés de la mafia ;
- la création d'une ou plusieurs salles destinées aux activités sociales, culturelles et récréatives fut prévue dans chaque section destinée à l'assignation définitive ou pour des raisons sanitaires de détenus soumis au régime spécial ;
- s'agissant des activités de travail, lorsqu'il n'était pas possible d'équiper un pénitencier, les détenus devaient pouvoir avoir accès aux locaux prévus à cet effet dans d'autres établissements pénitentiaires, avec des modalités permettant d'exclure toute possibilité de rencontres ou contacts avec d'autres prétendus associés de la mafia ;
- les entretiens avec les enfants mineurs de seize ans pouvaient avoir lieu sans paroi vitrée ; si l'entretien se déroulait en présence d'autres personnes, l'absence de paroi vitrée était limitée aux enfants et ne pouvait excéder un sixième de la durée totale de l'entretien.
L'application du régime spécial fut prorogée pour des périodes successives de six mois jusqu'au 4 septembre 2003. Les restrictions furent toutefois assouplies, une première fois le 3 juin 1997, avec l'autorisation d'un appel téléphonique d'une heure par mois avec les membres de la famille à défaut d'entretien avec ceux-ci. Puis, le 8 juin 1998, le Ministre de la Justice supprima la limitation du temps de promenade. Cette restriction fut toutefois réintroduite le 28 décembre 2002, mais de façon allégée, car le Ministre de la Justice limita la période de temps hors de la cellule à quatre heures par jour dont deux heures à l'air libre. Il ressort du dossier que le requérant a été soumis audit régime du 29 avril 1993 au 4 septembre 2003.
3. La censure de la correspondance du requérant avec la Cour européenne des Droits de l'Homme
Il appert des éléments contenus dans le dossier que la correspondance du requérant est soumise à contrôle de la part de l'administration pénitentiaire. Le 8 juin 2000, le juge de d'application des peines de Viterbo ordonna le contrôle de la correspondance du requérant pour une période non spécifiée, à l'exception de celle adressée « au Conseil de l'Europe, au Secrétariat Général, à la Commission et à la Cour européenne des Droits de l'Homme ». Le requérant allègue que sa correspondance est toujours contrôlée.
Les documents suivants portent le cachet prouvant le contrôle effectué par les autorités pénitentiaires : un télégramme parvenu le 10 juin 2000 au requérant, la procuration du 27 mai 1999 du requérant pour la procédure devant la Cour à Maître S.S. (révoquée par la suite), ainsi que quatre arrêtés du ministre de la Justice (4 juin 1996, 3 juin et 9 décembre 1997, 8 décembre 1998).
Le requérant affirme avoir attaqué tous les arrêtés devant les juridictions compétentes. Seul la décision de rejet du juge d'application des peines de Viterbo du 3 mars 2000 figure toutefois au dossier.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
L'article 41 bis de la loi no 354 de 1975 et les dispositions pertinentes en matière de contrôle de la correspondance sont décrits dans l'arrêt Ospina Vargas c. Italie no 40750/98 du 14 octobre 2004.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant soutient que l'application du régime spécial de détention le soumet depuis longtemps à des « peines inhumaines et dégradantes et supérieures à celles prévues par la loi à l'époque à laquelle les faits reprochés ont été commis ».
2. Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint des restrictions ininterrompues à son droit au respect de sa vie familiale et de sa correspondance découlant de l'application dudit régime spécial.
EN DROIT
1. Le requérant estime que l'application prolongée du régime spécial prévu à l'article 41bis de la loi pénitentiaire a entraîné une violation de l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à (...) à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Selon le Gouvernement, compte tenu du nombre de condamnations prononcées à l'encontre du requérant, l'administration pénitentiaire, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, a estimé devoir suspendre certaines règles ordinaires du traitement qui concernent notamment les relations sociales proprement dites du détenu ainsi que la restriction des entretiens visuels et téléphoniques avec les membres de sa famille. Le fait que la peine consiste en une exécution de la détention plus contraignante est justifiée par le besoin de sauvegarder soit l'ordre et la sécurité, soit la capacité criminelle qualifiée du détenu.
Le Gouvernement estime que les restrictions prévues par l'article 41bis de la loi pénitentiaire ne sont pas suffisantes pour considérer un traitement inhumain, qui, à juste titre, n'est pas admis par la Constitution italienne, ou en tout cas, pour déterminer des limitations injustifiées à la liberté personnelle du détenu.
Le requérant rappelle pour sa part que le mécanisme de réitération des décrets d'application du régime de traitement spécial est automatique et déduit du comportement du détenu, ce qui constitue un traitement inhumain et dégradant, au sens de l'article 3 de la Convention.
La Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l'article 3, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la personne concernée (Cour eur. D.H., arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 162, et arrêt Tyrer c. Royaume-Uni du 25 avril 1978, série A no 26, pp. 14-15, §§ 29-30). Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables (Cour eur. D.H., arrêt Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, série A no 39, p. 40, § 107).
La Cour rappelle qu'elle a déjà eu à statuer au sujet de la compatibilité du régime spécial de détention avec l'article 3 de la Convention (voir Indelicato c. Italie (déc.), no 31143/96 du 6 juillet 2000). En ce qui concerne la présente affaire, elle observe que le requérant n'a pas, du fait du régime spécial de détention prévu à l'article 41 bis, été soumis à un isolement sensoriel ni à un isolement social absolu, mais à un isolement social relatif, découlant de l'interdiction de voir des détenus soumis à un régime de détention différent, de l'interdiction de recevoir des visites de personnes autres que les membres de sa famille et de l'interdiction de téléphoner. Si ses possibilités de contacts étaient ainsi limitées, on ne saurait toutefois parler à ce propos d'isolement.
La Cour rappelle que l'isolement sensoriel complet combiné à un isolement social total peut détruire la personnalité et constitue une forme de traitement inhumain qui ne saurait se justifier par les exigences de la sécurité ou toute autre raison. Par contre, l'interdiction de contacts avec d'autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline et de protection ne constitue pas en elle-même une forme de peine ou de traitement inhumains (cf., entre autres, Messina c. Italie (déc.), no 25498/94, ECHR 1999-IV ; Dhoest c. Belgique, rapport Comm. 14.5.87, § 116, D.R. 55 pp. 6 et 42).
Or, il est vrai que la fréquence des contacts du présent requérant avec sa famille a également été limitée, que toute activité récréative et sportive nécessitant des contacts avec d'autres détenus lui a été interdite ainsi que le travail artisanal en cellule, que l'accès à la promenade a été limité et que la possibilité de recevoir certains aliments et objets de l'extérieur a également été supprimée.
La Cour souligne toutefois que le requérant a été soumis au régime spécial en raison des infractions très graves pour lesquelles il a été condamné et dont il est accusé, particulièrement des crimes liés à la mafia. Il a été interdit au requérant d'organiser des activités culturelles, sportives et récréatives dans la mesure où des rencontres avec les autres détenus pourraient être utilisées pour reprendre contact avec les structures d'organisations criminelles. Il en va de même pour l'accès à la promenade. Le requérant n'a pas démontré que ce souci des autorités italiennes était sans fondement ou déraisonnable. La Cour reconnaît par ailleurs les difficultés pratiques découlant de l'organisation séparée de telles activités pour une partie seulement des détenus d'un pénitencier, voire pour chaque détenu séparément.
Pour ce qui est plus particulièrement de la suspension du travail, la Cour note que le régime spécial n'entraîne normalement que l'interdiction d'exercer des activités artisanales nécessitant l'utilisation d'outils dangereux et, en effet, le requérant ne prétend pas avoir été l'objet d'une interdiction absolue de travailler. Elle considère que l'interdiction partielle dont il a été l'objet est justifiable, car l'on ne saurait sous-estimer les risques posés par la présence d'outils dangereux dans un quartier de haute sécurité d'un pénitencier.
Par ailleurs, la Cour note qu'à partir de février 1998 ce régime a été allégé par l'application de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 26 novembre 1997. Elle souligne que la circulaire du 20 février 1998 fait état du souci des autorités italiennes de trouver un juste équilibre entre les droits des détenus soumis au régime spécial et les problèmes pratiques des autorités pénitentiaires vis-à-vis des modifications du régime. Cette circulaire vise notamment à étendre la période hors de la cellule, augmenter les activités en commun et favoriser les contacts avec les membres de la famille (voir la partie no 2 des circonstances de l'espèce ci-dessus).
La Cour considère par conséquent, au vu de l'âge et de l'état de santé du requérant, qui n'allègue pas avoir subi des effets physiques ou psychologiques préjudiciables, que le régime de détention de l'article 41bis, qui a pris fin le 4 septembre 2003, n'a pas atteint le minimum nécessaire de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4 de la Convention. a) Le requérant se plaint de ce que l'application continue du régime de détention spécial constitue une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale. Il invoque l'article 8 de la Convention rédigé comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Selon le Gouvernement, la mesure motivée selon l'article 41bis du Ministre de la Justice n'est adoptée qu'après avoir entendu le magistrat compétent et après avoir pris des renseignements de la part des autorités investigatives spécialisées. Le renouvellement de la mesure n'est pas automatique et mécanique. En effet, il doit être révoqué lorsqu'il s'avère que la capacité du détenu ou de l'interné de garder des contacts avec les associations criminelles, terroristes ou antigouvernementales a été réduite à néant.
Le Gouvernement relève également que l'application suivie des mesures spéciales de détention tient compte des particularités du cas concret, qui impose à l'autorité une actualisation constante des circonstances particulières qui ne dépendent pas directement des faits pour lesquels il y a eu une condamnation, mais des circonstances successives, en particulier le prolongement des contacts avec des organisations criminelles extérieures, circonstances qui dépendent de la volonté du condamné.
Le requérant note pour sa part que l'application prolongée du régime spécial prévu à l'article 41bis de la loi pénitentiaire comporte un grave sacrifice de sa vie familiale, d'autant plus qu'il est mis en œuvre sur la présomption des rapports avec l'association à laquelle le détenu appartenait douze ou treize ans auparavant et non sur la base du bon comportement démontré durant les longues années passées en prison.
La Cour rappelle d'emblée que toute détention régulière au regard de l'article 5 de la Convention est susceptible d'entraîner une restriction à la vie privée et familiale de l'intéressé. La Convention n'accorde par ailleurs pas aux détenus le droit de choisir le lieu de détention et la séparation et l'éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de la détention. Néanmoins, le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille à tel point que toute visite s'avère en fait très difficile, voire impossible, peut dans certaines circonstances constituer une ingérence dans sa vie familiale, la possibilité pour les membres de la famille de rendre visite au détenu étant un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale (voir requête no 40750/98, décision Ospina Vargas c. Italie du 6 avril 2000). Il est donc essentiel au respect de la vie familiale que l'administration pénitentiaire aide le détenu à maintenir un contact avec sa famille proche (voir requête no 31143/96, décision Indelicato c. Italie du 6 juillet 2000).
En l'espèce, le requérant a été soumis à un régime spécial de détention qui entraîne des limitations supplémentaires au nombre de visites familiales (une par mois) et impose des mesures de surveillance de ces rencontres (les détenus sont normalement séparés des visiteurs par une paroi vitrée).
Ces restrictions constituent, à n'en pas douter, une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale, garanti par l'article 8 § 1 de la Convention. Pareille ingérence n'enfreint pas la Convention, si elle est « prévue par la loi », vise un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l'article 8 et peut passer pour une mesure « nécessaire dans une société démocratique ».
La Cour note que les mesures de sécurité ont été ordonnées à l'encontre du requérant en conformité avec l'article 41bis, alinéa 2, de la loi no 354/1975 et étaient dès lors « prévues par la loi ». Elles poursuivaient des objectifs légitimes, à savoir la défense de l'ordre et de la sûreté publique, ainsi que la prévention des infractions pénales.
Quant à la nécessité de l'ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale, la Cour rappelle que, pour revêtir un caractère nécessaire « dans une société démocratique », une ingérence doit se fonder sur un besoin social impérieux et notamment demeurer proportionnée au but légitime recherché (voir, entre autres, l'arrêt McLeod c. Royaume-Uni du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998, § 52 et la décision Indelicato c. Italie précitée).
Or, la Cour relève que le régime prévu à l'article 41 bis tend à couper les liens existant entre les personnes concernées et leur milieu criminel d'origine, afin de minimiser le risque qu'elles ne maintiennent des contacts personnels avec les structures des organisations criminelles. En effet, la Cour note en particulier qu'avant l'introduction du régime spécial, les membres de la mafia incarcérés réussissaient à garder leur position au sein de l'organisation criminelle, à échanger des informations avec les autres détenus et avec l'extérieur, et à organiser et faire exécuter des crimes à l'intérieur et à l'extérieur des établissements pénitentiaires concernés. Dans ce contexte, la Cour tient compte de la nature spécifique du phénomène de la criminalité organisée et notamment de type mafieux, où les relations familiales jouent souvent un rôle primordial. Par ailleurs, dans de nombreux Etats parties à la Convention, il existe des régimes de sécurité renforcée à l'égard des détenus dangereux. Ces régimes ont également comme base la mise à l'écart de la communauté pénitentiaire, accompagnée d'un renforcement des contrôles. Dans ces circonstances, la Cour considère que le législateur italien pouvait raisonnablement estimer, face aux conditions très critiques des enquêtes sur la mafia menées par les autorités italiennes, que les mesures incriminées s'imposaient pour atteindre le but légitime. (voir arrêt Messina c. Italie (no 2), no 25498/94, §§ 66 et 67, CEDH 2000‑X).
La Cour doit encore examiner si l'application prolongée du régime spécial est compatible avec l'exigence du respect des droits garantis par l'article 8 de la Convention. Le requérant a été soumis audit régime du 29 avril 1993 au 4 septembre 2003 en raison des infractions très graves pour lesquelles il a été condamné, tentative et complicité d'homicide, crimes liés à la mafia.
Le Gouvernement fait valoir que la nécessité de proroger le régime spécial a été à chaque fois évaluée avec le plus grand soin par les autorités compétentes. En outre, la Cour ne saurait douter de la nécessité de l'application du régime spécial car la tentative et la complicité d'homicide figurent bien parmi les crimes qui justifient la dérogation au traitement normal de détention au sens de l'alinéa 2 de l'article 4bis de la loi no 354/1975.
La Cour note que le requérant n'a pas subi les restrictions aux visites familiales découlant de l'article 41 bis pendant toute la durée de l'application du régime spécial à son encontre. En effet, par une décision rendue par le Ministre de la Justice le 3 juin 1997, le requérant a été autorisé à un appel téléphonique d'une heure par mois avec les membres de sa famille à défaut d'entretien avec ceux-ci. Le régime spécial a ensuite été révoqué le 4 septembre 2003.
La Cour estime que lesdites décisions font état du souci des autorités italiennes d'aider le requérant à maintenir, dans la mesure du possible, un contact avec sa famille proche, et de trouver ainsi un juste équilibre entre les droits du requérant et les buts visés par le régime spécial.
A la lumière de ces considérations, la Cour estime que les restrictions au droit du requérant au respect de sa vie familiale ne sont pas allées au-delà de ce qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la défense de l'ordre et de la sûreté publique et à la prévention des infractions pénales, au sens de l'article 8 § 2 de la Convention.
Ce grief est, par conséquent, manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2.b) Le requérant affirme encore que l'application du régime spécial de détention méconnaît son droit au respect de sa correspondance et invoque l'article 8 de la Convention précité.
Le Gouvernement estime que la discipline législative du visa de contrôle de la correspondance est prévue par l'article 18 de la loi pénitentiaire. Le Gouvernement constate que la fouille du courrier du requérant visait à sauvegarder l'ordre et la sécurité de l'Etat. Cette restriction, permise du fait qu'elle rentre dans les restrictions de l'application du régime diversifié visé à l'article 41bis, entendait empêcher que la correspondance puisse devenir un moyen de transmission de communications interdites.
Le requérant constate que, malgré des promesses du Gouvernement italien de modifications législatives des normes de contrôle de la correspondance des détenus, la base légale justifiant un tel contrôle est toujours insuffisante, ce qui implique une violation de l'article 8 de la Convention.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de l'article 8 de la Convention concernant le contrôle de la correspondance ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy