DEUXIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
Requête no 43498/02
présentée par Fadime BAŞTUĞ
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 11 septembre 2007 en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 août 2002,
Vu la décision partielle du 20 mars 2007,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Fadime Baştuğ, est une ressortissante turque, née en 1974 et résidant à İstanbul. Elle est représentée devant la Cour par Me K.T. Sürek, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 7 novembre 1996, suspectée d’aide et soutien à une organisation illégale, la requérante fut arrêtée. Elle fut d’abord placée en détention provisoire, puis mise en accusation devant la cour de sûreté de l’Etat à İstanbul.
Par un jugement du 21 avril 1999, la cour de sûreté de l’Etat condamna la requérante à douze ans et six mois de réclusion notamment pour aide et soutien à une organisation terroriste.
Le 1er février 2000, la Cour de cassation infirma ce jugement.
Le 7 mai 2001, la cour de sûreté de l’Etat condamna la requérante à quinze ans de réclusion, jugement qui fut également infirmé le 27 novembre 2001.
Le 9 janvier 2003, la requérante fut libérée.
Par la loi du 30 juin 2004, les cours de sûreté de l’Etat furent abolies.
Le 8 novembre 2006, la cour d’assises d’İstanbul, chargée alors de l’affaire, condamna la requérante à six ans et trois mois de réclusion.
GRIEFS
La requérante se plaint d’une violation des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention au vu de la durée de sa détention provisoire et de la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre.
EN DROIT
La Cour a reçu du Gouvernement turc la déclaration suivante, dûment signée par le Directeur Général Adjoint pour le Conseil de l’Europe et les Droits de l’Homme du Ministère des Affaires Étrangères :
« Je déclare que le gouvernement turc offre de verser à Mme Fadime Baştuğ , à titre gracieux, la somme de 7 000 EUR (sept mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
La Cour a reçu la déclaration suivante, dûment signée par le représentant de la requérante :
« Je soussigné, Me K.T. Sürek, note que le gouvernement turc est prêt à verser à Mme Fadime Baştuğ, à titre gracieux, la somme de 7 000 EUR (sept mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. DolléF. Tulkens
GreffièrePrésidente
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