Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 119
Mai 2009
Batsanina c. Russie - 3932/02
Arrêt 26.5.2009 [Section III]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Procès équitable
Egalité des armes
Introduction d’une action civile par le ministère public : non-violation
En fait : La requérante est mariée à un employé d’un institut scientifique public qui avait été placé sur une liste d’attente pour obtenir un logement. En décembre 1998, elle signa avec cet établissement un accord d’échange prévoyant qu’elle lui céderait la propriété de son propre appartement pour en obtenir un autre plus grand. L’institut découvrit par la suite qu’elle avait vendu son ancien appartement en mars 1998. Le procureur de la ville de Gelendzhik, agissant pour le compte de cet établissement et de la personne à qui l’appartement de l’intéressée avait été cédé, assigna en justice celle-ci et son mari aux fins de faire annuler l’accord d’échange et de faire expulser la famille de la requérante de l’appartement nouvellement octroyé par l’Institut à son mari. Celui-ci forma une demande reconventionnelle afin de faire reconnaître son droit à ce logement. Le tribunal de première instance entendit le procureur, la requérante, son mari et leur avocat. L’institut et les représentants de la tierce personne concernée comparurent eux aussi et plaidèrent devant lui. En juin 2001, le tribunal accueillit la demande du procureur et rejeta la demande reconventionnelle. L’intéressée interjeta appel, mais sans succès. Le procureur comparut au procès en appel. Aucun élément écrit n’établit que la requérante ait reçu un avis de comparution à l’audience d’appel.
En droit : Sur la question de l’égalité des armes : En l’espèce, le procureur n’a pas participé aux délibérations judiciaires. L’acte introduisant son recours fut communiqué à la requérante, laquelle usa de la possibilité qui lui était offerte de répondre à ses arguments. La Cour rappelle néanmoins que dès lors qu’un procureur ou un magistrat de ce type devient effectivement l’allié de l’une des parties en assumant le statut de demandeur en justice, sa participation est susceptible de faire naître un sentiment d’inégalité à l’égard de l’autre partie. Si l’indépendance et l’impartialité du procureur ou d’un magistrat de ce type n’encourent aucune critique, la sensibilité accrue du public aux garanties d’une bonne justice justifie l’importance croissante attribuée aux apparences. Le fait qu’un point de vue similaire a été défendu devant un tribunal par plusieurs parties ou que la procédure a été engagée par un procureur ne place pas nécessairement la partie adverse dans une situation de « net désavantage » lorsqu’elle plaide sa cause. La Cour n’exclut pas que le soutien apporté par le parquet à l’une des parties puisse se justifier dans certaines circonstances, par exemple aux fins de protéger des personnes vulnérables, lorsqu’un nombre important de personnes sont lésées par une irrégularité ou s’il faut préserver des biens ou intérêts certains de l’Etat. Au cours de la procédure en question, la requérante avait en face d’elle un organisme public. Un particulier était lui aussi intéressé par l’issue du recours. Si lui et l’organisme étaient l’un et l’autre représentés pendant l’instance, l’intéressée et son mari avaient été assignés par le procureur en justice dans l’intérêt général. Elle et lui étaient eux aussi représentés par un avocat et avaient chacun présenté oralement et par écrit leurs arguments devant le tribunal de première instance. Il n’a pas été établi que la décision prise par le procureur de saisir le juge civil ait été entachée d’un défaut de base légale en droit russe ni d’un excès de pouvoir. Au vu des circonstances de l’espèce, il n’y avait pas lieu de croire que l’ouverture par le procureur d’une action civile eût pour but ou pour effet d’exercer une influence injustifiée sur le juge civil ni d’empêcher l’intéressée de se défendre effectivement. Aussi la Cour estime-t-elle que le principe de l’égalité des armes, qui impose un juste équilibre entre les parties, a été respecté.
Conclusion : non-violation (six voix contre une).
Procès en appel : La Cour constate une violation de l’article 6 § 1 faute pour les autorités d’avoir signifié l’audience d’appel à la requérante.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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