COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 16879/90
Angelo Battelli
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 septembre 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 16879/90 introduite le
15 juin 1990 contre l'Italie et enregistrée le 17 juillet 1990. Le
requérant était un ressortissant italien né en 1931 et résidait à
Taunusstein (Allemagne). Le 17 juin 1992, l'épouse et le fils du
requérant ont informé la Commission du décès du requérant survenu le
2 juin 1992 et, le 8 avril 1993, de leur souhait de poursuivre la
procédure devant la Commission.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 13 mai 1992 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 17 mai 1994
dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure
(article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 6 septembre 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 8 juillet 1978, le requérant obtint une saisie conservatoire
sur les biens de M. G. Le 9 septembre 1978, le requérant assigna M. G.
et sa compagnie d'assurance devant le tribunal d'Urbino afin d'obtenir
réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation et
la validation de la saisie. Le 19 juillet 1979, le requérant obtint une
autre saisie conservatoire sur les biens de M. G.
7. La présentation des conclusions eut lieu le 25 novembre 1982.
L'audience de plaidoirie se tint le 21 avril 1983. Le texte du jugement
du 3 mai 1983 fut déposé au greffe le 5 mai 1983. Ce jugement valida
la première saisie et reconnut le requérant responsable à 50 % de
l'accident.
8. Le 27 septembre 1983, le requérant interjeta appel. La première
audience de plaidoirie se tint le 22 mai 1985. Le texte de l'arrêt
partiel de la cour d'appel d'Ancône du 12 juin 1985, confirmant la
co-responsabilité du requérant, fut déposé au greffe le
12 octobre 1985. Les parties furent renvoyées devant le conseiller de
la mise en état. La seconde audience de plaidoirie eut lieu le
14 juin 1989. Le texte de l'arrêt définitif de la cour d'appel d'Ancône
du 20 juin 1989, fixant le montant devant être versé au requérant, fut
déposé au greffe le 12 mai 1990.
9. A une date non précisée du mois de mai 1991, le requérant se
pourvut en cassation. M. G. et sa compagnie d'assurance se pourvurent
également en cassation. Par un arrêt du 15 juin 1992, dont le texte fut
déposé au greffe le 27 janvier 1993, la Cour de cassation rejeta les
recours formés par le requérant et M. G., cassa l'arrêt partiel de la
cour d'appel et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Bologne.
Au 11 mai 1994, les parties n'avaient pas repris la procédure.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. La procédure litigieuse a débuté le 8 juillet 1978. Le
27 janvier 1993, l'arrêt de la Cour de cassation qui renvoya l'affaire
devant la cour d'appel de Bologne fut déposé au greffe. Cette procédure
avait déjà duré plus de quatorze ans et six mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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