SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 16879/90
présentée par Angelo Battelli
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1994 en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 15 juin 1990 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 17 juillet 1990 sous le No de dossier
16879/90 ;
Vu la décision de la Commission du 13 mai 1992 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Considérant que le 2 juin 1992 le requérant est décédé et que le
8 avril 1993 l'épouse et le fils du requérant ont informé la Commission
de leur souhait de poursuivre la procédure devant la Commission ;
Constatant que le Gouvernement défendeur n'a pas présenté
d'observations ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 8 juillet 1978 devant le tribunal de Urbino. Le
27 janvier 1993, l'arrêt de la Cour de cassation qui renvoya l'affaire
devant la cour d'appel de Bologne fut déposé au greffe. Au 11 mai 1994,
les parties n'avaient pas repris la procédure. Cette procédure a déjà
duré plus de quatorze ans et six mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint ensuite que le tribunal n'a pas pris en
compte comme il se doit les témoignages et les documents existants. Il
affirme également que le tribunal et la cour d'appel ont inscrit de
fausses affirmations dans les motifs du jugement et de l'arrêt rendus
et invoque l'article 6 par. 1) de la Convention.
La Commission souligne tout d'abord que les dispositions de
l'article 6 par. 3 d) concernent les procédures pénales et ne
s'appliquent pas aux procédures civiles.
Toutefois, dans la mesure où le requérant se plaint que les
juridictions internes n'ont pas apprécié correctement les faits et
preuves soumis au cours de la procédure sur le bien-fondé, la
Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à
l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements
résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En
particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par
une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention.
En l'espèce, la Commission relève que le requérant a pu soumettre
les éléments de preuve qu'il a estimé nécessaires à plusieurs instances
juridictionnelles. La Commission note que le requérant se limite à
contester le contenu des décisions rendues à son égard par les
juridictions nationales, ce qui, en soi, ne saurait être considéré
comme constituant une atteinte aux droits et libertés garantis par la
Convention.
Il s'ensuit que cette deuxième partie de la requête doit être
rejetée conformément à l'article 27 de la Convention.
Le requérant se plaint en dernier lieu du fait que de par son
inactivité prolongée et l'absence de réparation des dommages subis
pendant de nombreuses années son droit au respect de la vie privée et
familiale aurait été lésé. Il invoque l'article 8 de la Convention.
Toutefois, dans la mesure où cette allégation a été étayée et où
elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune
apparence de violation des droits et libertés garantis par la
Convention ou ses Protocoles.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à
l'article 27 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée excessive de la procédure engagée le 9 septembre 1978
devant le tribunal d'Urbino, tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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