Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 92
Décembre 2006
Battisti c. France (déc.) - 28796/05
Décision 12.12.2006 [Section II]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Procès équitable
Condamnation à l'emprisonnement à perpétuité par contumace : irrecevable
Le requérant membre d'un groupe italien d'extrême gauche fut arrêté en Italie et condamné à deux peines d'emprisonnement. Il s'évada de la prison et se réfugia au Mexique. Durant son exil et sur la base de révélations d'un ancien membre du groupe, des poursuites furent engagées à son encontre et trois mandats d'arrêts furent décernés à son égard. Le requérant se rendit ensuite en France et s'y installa. Dès lors, les mandats d'arrêt ne lui furent pas notifiés. La cour d'assises d'appel de Milan le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité selon la procédure de contumace puis confirma la première condamnation. La Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant. Se fondant sur les mandats d'arrêt, les autorités italiennes présentèrent une demande d'extradition aux autorités françaises. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris rendit un avis défavorable sur cette demande. Cependant, le gouvernement italien présenta une nouvelle demande d'extradition. Le requérant fut arrêté et le procureur de la République de Paris le plaça sous écrou extraditionnel. Par arrêt, après que le requérant eut été remis en liberté, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris émit un avis favorable à son extradition. La Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Un décret d'extradition fut pris. Le requérant saisit le Conseil d'Etat d'un recours en annulation de ce décret qui rejeta la requête. Le requérant est depuis en fuite.
Irrecevable : Le requérant était manifestement informé de l'accusation portée contre lui, ainsi que du déroulement de la procédure devant les juridictions italiennes et ce, nonobstant sa fuite. Par ailleurs, le requérant, qui avait délibérément choisi de rester en situation de fuite après son évasion, était effectivement assisté de plusieurs avocats spécialement désignés par lui durant la procédure. Partant, il était loisible aux autorités judicaires italiennes d'abord, puis aux autorités françaises, de conclure que le requérant avait renoncé d'une manière non équivoque à son droit de comparaître personnellement et d'être jugé en sa présence. Ainsi, les autorités françaises ont dûment tenu compte de toutes les circonstances de l'espèce et de la jurisprudence de la Cour pour faire droit à la demande d'extradition des autorités italiennes : manifestement mal fondé.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy