TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 40928/98
présentée par Lucia Battistelli
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (Troisième section), siégeant en chambre du conseil le 4 mai 1999 en présence de
M.J.-P. Costa, président,
M;B. Conforti,
M.L. Loucaides,
MmeF. Tulkens,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 octobre 1997 par la requérante contre l’Italie et enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40928/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 27 mai 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1962 et réside à Pergola (Pesaro).
Le 11 mars 1983, la mère de la requérante déposa un recours devant le tribunal des baux ruraux d’Ancône afin d'obtenir la déclaration de l'impossibilité de transformer un contrat de métayage en contrat d'affermage. A une date non précisée, la mère de la requérante décéda et la requérante et ses deux frères se constituèrent devant le juge le 21 mai 1983.
La première audience fut fixée au 8 octobre 1983, mais à la demande de la requérante elle fut avancée au 16 juillet 1983. Des quatre audiences qui se tinrent entre cette date et le 9 juin 1984, deux furent reportées à la demande des parties et deux furent consacrées au dépôt de documents. Le 24 novembre 1984, le juge admit des témoins, nomma un expert et fixa pour le serment de ce dernier l'audience du 9 novembre 1985. Une audience plus tard, le 28 février 1987 le défendeur demanda un renvoi afin de déposer un mémoire et le juge ajourna l'affaire au 13 juin 1987. Toutefois, cette audience ne se tint que le 9 janvier 1988, suite à un renvoi d'office. Des trois audiences suivantes, deux furent reportées à la demande des parties. Le 27 avril 1991, le juge nomma un nouvel expert et fixa pour le serment de ce dernier l'audience du 26 octobre 1991. Toutefois, cette audience ne se tint que le 19 décembre 1992, suite à un renvoi d'office.
Après trois audiences, dont une fut reportée à la demande des parties et une afin de permettre au juge de fixer le calendrier des audience à venir, le 28 janvier 1995 le juge fixa les débats au 29 avril 1995. Toutefois, ils ne se tinrent pas, car il furent reportés deux fois d'office, deux fois suite à l'absence de la requérante, une fois par le juge et trois fois à la demande des parties, dont deux afin d'essayer de parvenir à un règlement amiable de l'affaire : ce qui intervint à l’audience du 31 octobre 1997.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 11 mars 1983 et s'est terminée le 31 octobre 1997.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de quatorze ans et sept mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. Costa Greffière Président
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