sur la requête No 17222/90
présentée par Louis BATTU
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M. NOWICKI
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 juillet 1990 par Louis BATTU
contre la France et enregistrée le 27 septembre 1990 sous le No de
dossier 17222/90 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
29 juin 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1940 et
réside à St Martin de Ré (Ile de Ré). Il est commerçant.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés, peuvent se
résumer comme suit.
Suite à une information ouverte contre X. le 18 mai 1987 du
chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, le juge
d'instruction près le tribunal de grande instance de Bayonne délivra
plusieurs commissions rogatoires visant à placer sur table d'écoutes
certaines personnes dont le requérant.
L'interception d'une conversation téléphonique conduisit à
l'interpellation du requérant. Celui-ci fut alors cité devant le
tribunal correctionnel de Bayonne pour avoir transporté, détenu,
offert, cédé et acquis des produits stupéfiants et avoir commis le
délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises
prohibées.
Devant le tribunal correctionnel, le requérant souleva
plusieurs exceptions tirées de la nullité de la procédure à savoir que
le rapport de l'affaire n'avait pas été présenté avant tout débat, que
les règles de la saisine du juge d'instruction et les dispositions de
l'article 105 du Code de procédure pénale n'avaient pas été respectées.
Il invoqua également la violation de l'article 5 par. 3 de la
Convention. Par jugement du 11 août 1988, le tribunal correctionnel
rejeta lesdites exceptions et condamna le requérant à 10 ans
d'emprisonnement avec maintien en détention ainsi qu'à diverses
pénalités douanières. Par arrêt du 11 janvier 1989, la cour d'appel
de Pau confirma le rejet des exceptions et la condamnation du
requérant.
Le requérant se pourvut en cassation à l'encontre de l'arrêt
du 11 janvier 1989. Il invoqua, entre autres moyens, l'article 5 par.
3 de la Convention mais ne fit aucune référence aux articles 8 et 6 de
la Convention. La Cour de cassation, par arrêt du 5 février 1990,
débouta le requérant de ses prétentions.
GRIEFS
Le requérant s'est plaint d'avoir été placé sur table d'écoutes
et a invoqué à cet égard les dispositions de l'article 8 de la
Convention.
Il a estimé également n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable en ce sens que sa culpabilité n'a pas été légalement établie
conformément à ce que garantit l'article 6 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 20 juillet 1990 et enregistrée le
27 septembre 1990.
Le 13 janvier 1992, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 juin 1992,
après deux prorogations du délai. Ces observations ont été adressées
le 9 juillet 1992 au conseil du requérant qui a été invité à présenter
ses observations en réponse avant le 11 septembre 1992.
En l'absence de réaction de la part du conseil du requérant, un
premier courrier attirant son attention sur l'expiration du délai lui
fut adressé le 15 octobre 1992.
Le 19 novembre 1992, un deuxième courrier recommandé avec accusé
de réception a été adressé au conseil du requérant, attirant son
attention sur l'éventualité d'une radiation de la requête. Cette
lettre, reçue le 25 novembre 1992, est restée sans réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission rappelle que le requérant a été invité à présenter
ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête en
réponse à celles du Gouvernement défendeur. Elle constate que le
requérant n'a pas réagi à ce jour à cette invitation et que la lettre
de rappel est restée sans réponse.
La Commission en conclut que le requérant ne désire plus
maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la
Convention.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K.ROGGE) (S. TRECHSEL)
Full & Egal Universal Law Academy