PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 55599/07
Svetlana Mikhaylovna BAURINA
contre la Russie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 20 ocobre 2015 en un comité composé de :
Elisabeth Steiner, présidente,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 septembre 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme Svetlana Mikhaylovna Baurina, est une ressortissante russe née en 1952 et résidant à Nevyansk, région de Sverdlovk.
Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
Invoquant l’article 6 de la Convention et l’article 1er du Protocole no 1, la requérante se plaignait du défaut d’exécution d’un jugement rendu en sa faveur.
Les griefs de la requérante ont été communiqués au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2015, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à la requérante qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 12 novembre 2015.
André WampachElisabeth Steiner
Greffier adjointPrésidente
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