SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 21120/93
présentée par Alain BAUSSON
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 mai 1992 par Alain BAUSSON contre
la France et enregistrée le 4 janvier 1993 sous le No de dossier
21120/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1952 et
actuellement détenu à Ploemeur.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Quesada,
avocat à Orléans.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 28 janvier 1991, E.L.C. révéla à G.G., important propriétaire
foncier et immobilier, un projet d'assassinat à son encontre, envisagé
en association avec le requérant et concrétisé par la tenue de
plusieurs réunions ainsi que par la possession d'une arme destinée à
exécuter le projet. E.L.C. lui précisa qu'il avait été chargé par le
requérant de le tuer de façon à ce que celui-ci puisse s'accaparer de
son importante fortune par l'intermédiaire de son fils, son employeur,
sur lequel il avait une forte emprise.
Le 30 janvier 1991, E.L.C. dénonça à la gendarmerie de Guingamp
le projet criminel car il craignait à son tour de se faire éliminer.
Le 13 février 1991, E.L.C. fit écouter à la fille de G.G. un
enregistrement d'une conversation qu'il avait eue avec le requérant à
propos de l'assassinat.
Le 14 février 1991, E.L.C. et le requérant furent interpellés.
Le 3 juillet 1991, le tribunal correctionnel de Guincamp condamna
le requérant à 30 mois d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction de
séjour dans les Côtes d'Armor pour association de malfaiteurs tandis
que E.L.C. bénéficia d'une exemption de sa peine en application de
l'excuse absolutoire de l'article 268 du code pénal; ce dernier fut
cependant reconnu coupable du délit d'extorsion et de tentative
d'extorsion de fonds. Enfin, le tribunal considéra l'enregistrement
comme un mode de preuve admissible malgré la demande de retrait des
débats de celui-ci par l'avocat du requérant.
Le requérant fit appel de ce jugement. Par arrêt du
28 octobre 1991, la cour d'appel de Rennes confirma le jugement du
tribunal en ce qu'il n'y avait pas lieu d'écarter des débats la
cassette d'enregistrement, celle-ci ne constituant pas une atteinte à
la vie privée du requérant au sens de l'article 368 du code pénal car
elle ne porterait que sur le projet d'assassinat de G.G. Par ailleurs,
elle porta la peine du requérant à 4 ans d'emprisonnement et prononça
une interdiction de séjour pendant une durée de 5 ans.
Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Dans ses
moyens en cassation, il allégua notamment une violation de l'article 8
de la Convention et fit valoir que l'enregistrement de la cassette
réalisé à son insu constituait une ingérence dans sa vie privée
dépourvue de toute base légale. En outre, le requérant dénonça le
manque de base légale de l'arrêt attaqué en ce que les éléments
constitutifs du délit d'association de malfaiteur n'étaient pas
réunies. En effet, ne contestant pas l'existence des éléments matériels
retenus par l'arrêt attaqué, il expliqua qu'il avait contacté des
inspecteurs de la police judiciaire de Rennes afin de confondre E.L.C.
Dans ces conditions, le requérant considéra que l'élément intentionnel
de l'infraction, à savoir la volonté d'agir en commun faisait défaut
et il déplora que le témoignage en ce sens de sa concubine N.L. ne futà
aucun moment de la procédure pris en compte. Il semblerait pourtant que
celle-ci ait été au courant d'une démarche du requérant consistant à
prendre contact avec les inspecteurs de la police judiciaire de Rennes
pour leur expliquer la situation (la concubine du requérant a envoyé
une déposition au secrétariat de la Commission).
Par arrêt du 20 mai 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
du requérant. Elle déclara irrecevable le moyen tiré de la violation
de l'article 8 de la Convention au motif que l'enregistrement ne
constituait pas une infraction pénale car il ne concernait pas
l'intimité de la vie privée du requérant. Elle ajouta également que "la
retranscription de l'enregistrement a(vait) été portée par le magistrat
instructeur à la connaissance du requérant et... qu'il a(vait) reconnu
avoir tenu les propos retranscrits".
GRIEFS
1. Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 3 d) de la
Convention dans la mesure où il n'a jamais été répondu à ses demandes
concernant la convocation des témoins à décharge. Selon lui, les
témoignages respectifs de sa concubine et des inspecteurs de police
eurent été capitaux pour démontrer qu'il n'avait pas l'intention
d'exécuter le projet d'assassinat. Par conséquent, le requérant estime
que l'absence de convocation des témoins à décharge constitue une
violation de son droit de la défense inscrit à l'article 6 par. 3 d)
de la Convention.
2. Le requérant invoque également l'article 8 de la Convention car
il estime que l'usage fait par la justice de l'enregistrement effectué
par E.L.C. à son insu constitue une atteinte au respect de sa vie
privée injustifiée au regard dudit article.
EN DROIT
1. Le requérant allègue une violation du droit à un procès équitable
et notamment une violation de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la
Convention dans la mesure où il n'a pas pu faire interroger les témoins
à décharge.
L'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) garantit à tout accusé le
droit d'"interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir
la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes
conditions que les témoins à charge".
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle
l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) ne confère pas à l'accusé un droit
illimité d'obtenir la convocation et l'interrogation de tout témoin à
décharge (cf. Cour eur. D.H., arrêt Engel et autres du 8 juin 1976,
série A, n° 22, p. 38, par. 91). En effet, la Commission reconnaît aux
autorités judiciaires nationales une grande latitude pour apprécier si
l'audition des témoins désignés par l'accusé est de nature à contribuer
à la manifestation de la vérité.
La Commission rappelle également que l'accusé doit solliciter
d'une manière explicite la demande de convocation et d'audition des
témoins à décharge de façon à ce que les autorités judiciaires puissent
croire à l'intérêt que celle-ci représente pour lui (Bricmont c/
Belgique, rapport Comm. 15.10.87, par. 150, Cour eur. D.H., série A
n° 158, p. 46).
En l'espèce, le requérant soutient avoir demandé l'audition de
témoins à décharge. Cependant, la Commission constate qu'il ne ressort
ni du jugement de première instance, ni de l'arrêt d'appel que la
défense ait sollicité l'audition des témoins à décharge à un quelconque
moment. Dans son mémoire en cassation, le requérant fit une brève
allusion au témoignage de sa concubine pour constater qu'il n'avait pas
été pris en compte par le juge correctionnel. Ainsi, le requérant n'a
déposé à aucun moment de requête manifestant sa volonté de voir les
juridictions entendre les témoins à décharge ( voir, mutatis mutandis,
Cour eur. DH, arrêt Cardot du 19 mars 1991, Série A N° 200, p. 19,
par.35 ).
Dès lors qu'aucune raison particulière qui ait pu dispenser le
requérant de solliciter les auditions en question ne ressort du
dossier, la Commission conclut que le requérant n'a pas épuisé les
voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la
Convention.
Il en résulte que cet aspect de la requête doit être rejeté en
application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de la violation de l'article 8
(art. 8) de la Convention dans la mesure où l'enregistrement effectué
sans son consentement et utilisé à son encontre par les juridictions
nationales constituerait une atteinte à sa vie privée.
Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé:
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
"2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
La Commission constate que l'enregistrement litigieux a été
réalisé par une personne privée, l'autre co-inculpé. Dès lors, pour ce
qui est de la confection de l'enregistrement, il n'y a pas eu ingérence
d'une autorité publique au sens de l'article 8 (art. 8) de la
Convention, à la différence par exemple de l'affaire A. c/ France
(rapport Comm. 2.9.92).
La Commission relève par ailleurs, que le requérant l'invitait
à examiner sous l'angle de l'article 8 (art. 8) l'utilisation de
l'enregistre- ment comme moyen de preuve et à le considérer contraire
à cette disposition.
Elle estime cependant que l'utilisation par les autorités
judiciaires d'un enregistrement réalisé par une personne privée par des
voies illégales, comme moyen de preuve, relève de la notion de procès
équitable visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir
Cour eur. D.H., arrêt Schenk du 12 juillet 1988, série A n° 140).
La Commission rappelle que si la Convention garantit en son
article 6 (art. 6) le droit à un procès équitable, elle ne réglemente
pas pour autant l'admissibilité des preuves en tant que telle, matière
qui relève au premier chef du droit interne. Ainsi, l'exclusion par
principe et in abstracto d'une preuve recueillie de manière illégale
ne saurait être admise. Il incombe donc de rechercher si le procès du
requérant a présenté dans l'ensemble un caractère équitable.
La Commission constate tout d'abord que la retranscription de la
conversation litigieuse a été portée à la connaissance du requérant et
que son contenu a été soumis au débat contradictoire. En outre, il
ressort des décisions internes rendues, et notamment de l'arrêt de la
Cour de cassation, que le requérant a reconnu avoir tenu les propos
retranscrits sur la cassette. Enfin, si celle-ci a été utilisée comme
moyen de preuve contre le requérant, c'est uniquement pour appuyer les
déclarations de son co-inculpé sur lesquelles les juridictions
répressives ont pu légitimement fonder leur conviction quant à la
culpabilité du requérant.
Dès lors, la Commission n'aperçoit aucune apparence de violation
des droits de la défense du requérant.
Il s'ensuit que cet aspect de la requête doit également être
rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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