RÉSOLUTION Finale DH (99) 346
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE N° 24835/94
BAXTER CONTRE LE ROYAUME-UNI
(adoptée par le Comité des Ministres le 9 juin 1999,
lors de la 672e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (97) 228, adoptée le 15 mai 1997 dans l’affaire Baxter contre le Royaume-Uni, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu, en l’espèce, violation de l’article 5, paragraphe 4, de la Convention et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 14 avril 1998 ;
Attendu que lors de la 640e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 25 septembre 1998, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, la somme de 1 000 livres sterling au titre du préjudice moral et, sur la base d’un accord conclu entre les autorités du Royaume-Uni et le requérant, la somme de 6 999,88 livres sterling moins 421 livres sterling, déjà perçues au titre de l’aide judiciaire, au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 7 578,88 livres sterling et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 15 mai 1997 et 25 septembre 1998, eu égard à l’obligation qu’a le Royaume-Uni de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a en conséquence rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire, avec notamment l’adoption des articles 28 à 34 de la loi de 1997 relative aux sanctions pénales du 1er octobre 1997 (voir la Résolution DH (98) 149 dans l’affaire Hussain et la Résolution DH (98) 150 dans l’affaire Singh) et a indiqué que le rapport de la Commission ainsi que les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées ;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant le 11 février 1999 la somme totale de 7 999,88 livres sterling comme satisfaction équitable, incluant les intérêts moratoires,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire.
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