Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 157
Novembre 2012
Bayar et Gürbüz c. Turquie - 37569/06
Arrêt 27.11.2012 [Section II]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Accès à un tribunal
Irrecevabilité d’un pourvoi en cassation au motif que l’amende infligée n’atteignait pas le montant minimum requis: violation
En fait – Les requérants, respectivement propriétaire et rédacteur en chef d’un quotidien, ont été condamnés à une amende au motif que leur journal avait publié deux articles que les juges nationaux ont qualifiés, notamment, de déclarations émanant d’une organisation illégale armée. La Cour d’assise précisa que l’arrêt était susceptible de pourvoi en cassation. Le pourvoi des requérants fut déclaré irrecevable au motif que l’amende infligée n’atteignait pas le montant minimum requis pour y ouvrir droit.
En droit – Article 6 § 1 : L’irrecevabilité du pourvoi des requérants résultait de l’article 305 de l’ancien code de procédure pénale et poursuivait le but légitime qui était d’éviter un encombrement excessif du rôle de la Cour de cassation par des affaires de moindre importance. Toutefois, l’affaire des requérants n’a été examinée que par une seule instance. Par ailleurs, dans la pratique du système judiciaire turc, outre le contrôle du respect du droit, la Cour de cassation a aussi pour mission de contrôler l’adéquation entre les faits et la conclusion à laquelle les juges du fond ont abouti. De plus, la Cour constitutionnelle turque a censuré l’alinéa 2 de l’article 305 du code de procédure pénale, considérant notamment que, sauf concernant les infractions mineures, « en cas d’infliction d’une amende inférieure à une somme déterminée, le fait de restreindre le droit des justiciables de former un pourvoi en cassation sans tenir compte des caractéristiques de la peine encourue et des conséquences dommageables qu’elle peut avoir pour eux ne saurait être considéré comme compatible avec les articles 2 et 36 de la Constitution ». La Cour européenne partage cette appréciation, d’autant plus que l’infraction en cause en l’espèce ne peut certainement pas être classée dans la catégorie des infractions mineures : il s’agissait de l’impression ou de la publication « des déclarations ou des tracts d’organisations terroristes », agissements qui étaient passibles d’une peine d’emprisonnement d’un à trois ans. Le fait que les requérants aient été condamnés à des amendes résultait de leur qualités de propriétaire et de rédacteur en chef du quotidien. Par ailleurs, le montant de l’amende applicable à ce type d’infractions est variable en fonction du tirage du quotidien. Enfin, les accusés, qui n’ont aucune possibilité de former un pourvoi en cassation, sont placés dans une situation désavantageuse par rapport au parquet, qui peut, lui, porter l’affaire devant la haute juridiction en contestant la qualification des faits. Ainsi, la restriction imposée en l’espèce aux requérants à cause du montant de l’amende qui leur a été infligée n’est guère compatible avec le principe de l’égalité des armes. Les requérants ont, par conséquent, subi une entrave disproportionnée à leur droit d’accès à un tribunal et le droit à un tribunal a été atteint dans sa substance même.
Conclusion : violation (unanimité).
La Cour conclut également à la violation de l’article 10 de la Convention.
Article 41 : 7 800 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral ; demande pour dommage matériel rejetée.
(Voir aussi Gözel et Özer c. Turquie, nos 43453/04 et 31098/05, 6 juillet 2010, Note d’information no 132)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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