PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête n° 35845/97
présentée par Rüstem BAYDAROĞLU et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 23 novembre 1999 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru,
M.R. Maruste, juges,
M.F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 février 1997 par Rüstem BAYDAROĞLU, Zehra ERDOĞAN et Bekir ARLIYÜZ contre la Turquie et enregistrée le 29 avril 1997 sous le n° de dossier 35845/97 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 18 novembre 1999 ;
Vu la non-présentation des observations en réponse des requérants dans le délai imparti ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants turcs résidant à İstanbul. Ils sont représentés devant la Cour par Mes Hıdır Benzer et Celal Ergin, avocats au barreau d’İstanbul.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1989, trois terrains appartenant aux requérants furent expropriés par la Direction des routes nationales (Karayolları Genel Müdürlüğu - ci-après « la Direction ») pour la construction de l’autoroute transeuropéenne. Par la suite, des indemnités d’expropriation fixées par la Direction furent versées aux requérants.
Le 16 juin 1989 et le 13 août 1992, les requérants saisirent le tribunal de grande instance d’İstanbul de trois recours d’indemnité complémentaire d’expropriation.
Par jugements du 15 octobre 1990 (deux jugements) et du 28 décembre 1992, le tribunal de grande instance d’İstanbul condamna la Direction à verser aux requérants des indemnités complémentaires de 90 000 000, 89 662 500 et 118 988 100 livres turques respectivement. Les indemnités complémentaires étaient assorties d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an à compter de la date de transfert des biens à la Direction.
La Cour de cassation confirma les jugements de première instance le 6 avril, 2 février et 20 avril 1993 respectivement.
En novembre - décembre 1996, la Direction versa aux requérants les compléments d’indemnités en question, c’est-à-dire plus de trois ans et sept mois environ après les arrêts de la Cour de cassation.
GRIEF
Invoquant l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention, les requérants se plaignent de ce que leur droit au respect de leurs biens n’a pas été respecté en raison du retard de l’Administration dans le paiement du complément d’indemnités d’expropriation et de l’insuffisance des intérêts moratoires appliqués aux dettes de l’Etat vis-à-vis du taux d’inflation très élevé en Turquie.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 17 février 1997 et enregistrée le 29 avril 1997.
Le 20 mai 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le 1er novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 novembre 1998. Par lettre du 26 novembre 1998, la Cour a transmis ces observations aux requérants en les invitant à présenter les leurs en réponse avant le 4 janvier 1999. Les requérants n’ont pas présenté leurs observations dans le délai imparti. Des lettres de rappel envoyées aux requérants les 30 mars et 6 avril 1999, la deuxième recommandée avec accusé de réception, sont restées sans réponse.
EN DROIT
La Cour constate que les requérants ont été invités, par lettre du 26 novembre 1998, à présenter leurs observations en réponse à celles du Gouvernement dans un délai échéant le 4 janvier 1999. Les requérants n’ont pas répondu dans le délai imparti.
Des lettres de rappel envoyées aux requérants les 30 mars et 6 avril 1999, la deuxième recommandée avec accusé de réception, sont restées sans réponse.
La Cour en conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCIDE DE RAYER LE REQUÊTE DU RÔLE.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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