DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 9464/10
Mehmet Şerif BAYINDIR
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 1er juillet 2021 en un comité composé de :
Branko Lubarda, président,
Pauliine Koskelo,
Marko Bošnjak, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 janvier 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Mehmet Şerif Bayındır est né en 1975.
Il a été représenté devant la Cour par Me A. Orhan, avocat exerçant à Diyarbakır.
Les griefs que le requérant tirait des articles 8 et 13 de la Convention (refus de transfèrement vers une prison sis à proximité du lieu de résidence de sa famille et l’absence de voie de recours effective) ont été communiqués au gouvernement turc (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes ; ce qu’elle fit.
Le Gouvernement a également transmis des informations et observations complémentaires concernant les développements survenus dans l’affaire. Par courrier du 19 février 2021, celles-ci ont été adressées à l’avocat du requérant via le système de communication électronique de la Cour (e‑Comms). L’avocat du requérant a été invité à présenter ses commentaires et à informer la Cour si le requérant souhaitait maintenir sa requête. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2021, l’avocat du requérant a, de nouveau, été invité à présenter ses commentaires et à informer la Cour si le requérant souhaitait maintenir sa requête et ce, avant le 7 mai 2021. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à l’avocat du requérant le 27 avril 2021 ; elle est toutefois demeurée sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 22 juillet 2021.
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Viktoriya MaradudinaBranko Lubarda
Greffière adjointe f.f.Président
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