TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 73741/01
présentée par Şaziye BAYIR et Birnaz BİLGİN
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 11 mars 2004 en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
MmesM. Tsatsa-Nikolovska,
H.S. Greve, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er février 2001,
Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire respectivement présentées par le requérant et le Gouvernement les 9 décembre 2003 et 27 janvier 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes, Şaziye Bayır et Birnaz Bilgin, sont des ressortissantes turques et résident à Hatay. Elles sont représentées devant la Cour par Me Akıllıoğlu, avocat au barreau d'Ankara.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1996, la Direction générale des routes nationales (« la Direction ») procéda à l'expropriation d'un terrain sis à İskenderun (Hatay) et appartenant aux requérantes pour la construction d'une voie périphérique. L'indemnité fixée par la Direction fut versée aux requérantes à la date du transfert de propriété.
Les requérantes, en désaccord avec le montant payé, introduisirent auprès du tribunal de grande instance d'İskenderun un recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation. Le 27 novembre 1997, le tribunal leur accorda une indemnité complémentaire, assortie d'intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l'an, à calculer à partir de la date de cession du terrain à la Direction jusqu'au 31 décembre 1997, et de 50 % l'an pour la période postérieure.
Le 24 décembre 1998, ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation. La Direction versa aux requérantes l'indemnité complémentaire environ un an et huit mois après la décision judiciaire définitive, soit le 9 août 2000.
GRIEFS
Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, les requérantes se plaignent d'une atteinte à leur droit au respect de leur bien en raison du retard de l'administration dans le paiement de l'indemnité complémentaire d'expropriation, assortie d'intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie.
Les requérantes se plaignent enfin de ce que la durée de la procédure civile ne répond pas à l'exigence du délai raisonnable de l'article 6 § 1 de la Convention.
EN DROIT
La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête no 73741/01, introduite par Mmes Şaziye Bayır et Birnaz Bilgin, le gouvernement turc offre de verser à celles-ci, ex gratia, la somme globale de 18 250 EUR (dix-huit mille deux cent cinquante euros).
Cette somme couvrant le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l'époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérantes. Son versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. »
De son côté, le représentant des requérantes a fait parvenir à la Cour la déclaration que voici :
« Je note qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête no 73741/01 pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, le gouvernement turc est prêt à verser, ex gratia, au titre du dommage subi, frais et dépens compris, à Mmes Şaziye Bayır et Birnaz Bilgin la somme globale de 18 250 EUR (dix-huit mille deux cent cinquante euros).
Je note également que le versement de cette somme s'effectuera dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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