DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 30298/11
Mevlüt BAYRAKLI
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 21 mai 2013 en un comité composé de :
Peer Lorenzen, président,
András Sajó,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 janvier 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Mevlüt Bayraklı, est un ressortissant turc né en 1954 et résidant à Bolu au moment de l’introduction de la requête. Il n’a pas désigné de représentant.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait d’être détenu malgré son état de santé.
La requête a été communiquée au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes et désigner un avocat pour le représenter. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2013, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre a été retournée au Greffe par les services postaux au motif que le destinataire ne se trouvait plus à l’adresse indiquée. Aucune autre adresse n’a été fournie par le requérant.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-Passos Peer Lorenzen
Greffière adjointe f.f.Président
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