Communiquée le 20 juillet 2015
DEUXIÈME SECTION
Requête no 38337/12
Nezahat PAŞA BAYRAKTAR et autres contre la Turquie
introduite le 21 May 2012
EXPOSÉ DES FAITS
Les requérants, Mme. Nezahat Paşa Bayraktar et M. Fırat Aydınkaya, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1974 et 1979 et résidants respectivement à İzmir et à Istanbul. Ils sont représentés devant la Cour par Me İ. Akmeşe, avocat à Istanbul.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
1. L’organisation KCK
En 2009, une enquête pénale contre les membres présumés d’une organisation du nom de KCK (« Koma Civakên Kurdistan » ou « l’Union des communautés kurdes ») fut engagée.
Par plusieurs actes d’accusation, les procureurs de la République intentèrent des actions pénales devant les cours d’assises compétentes contre tout un ensemble de personnes, dont des hommes politiques, des hommes d’affaires, des avocats, des professeurs d’université, des étudiants et des journalistes. Il leur fut reproché essentiellement d’être membres d’une organisation terroriste. Selon les procureurs, le KCK, dont le but était réaliser un système politique afin d’établir un « confédéralisme démocratique » tel qu’il est indiqué dans la « Convention de KCK » (« KCK Sözleşmesi »), était une « branche urbaine » du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), une organisation armée illégale.
2. L’arrestation des requérants et la procédure pénale engagée à leur encontre
En 2011, à une date inconnue, le parquet d’Istanbul déclencha une enquête pénale contre plusieurs personnes, avocats pour la plupart, soupçonnés d’appartenance à l’organisation KCK.
Le 21 novembre 2011, dans le cadre des opérations menées contre l’organisation KCK, le juge assesseur près la cour d’assises d’Istanbul (« le juge assesseur » et « la cour d’assises), ordonna l’application de la mesure de restriction d’accès au dossier de l’enquête des soupçonnés et leurs avocats, conformément à l’article 10/d de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. En outre, le juge assesseur décida de limiter l’accès à un avocat des soupçonnés pendant les premières vingt-quatre heures de leur garde à vue en application de l’article 10/b de ladite loi.
Le 22 novembre 2011 à cinq heures, sur ordre du parquet d’Istanbul, les forces de l’ordre conduisirent une opération dans quinze différentes villes. Ils arrêtèrent et placèrent en garde à vue quarante-deux personnes, tous des avocats, dont les requérants. Les forces de l’ordre perquisitionnèrent les bureaux des personnes concernées et saisirent plusieurs documents. Les intéressés étaient soupçonnés d’être membre d’une organisation terroriste.
Le même jour, les requérants furent emmenés à la direction de sûreté d’Istanbul. Les requérants ne furent pas interrogés au poste de police.
Le 25 novembre 2011, les requérants furent entendus par le procureur de la République d’Istanbul.
La nuit du 25 ou 26 novembre 2011, après avoir été entendus par le procureur de la République d’Istanbul, les requérants furent conduits devant le juge assesseur près la cour d’assises. Lors de leur interrogatoire, les requérants nièrent toute appartenance à une organisation illégale.
Le même jour à quinze heures, le juge assesseur ordonna la mise en liberté provisoire des requérants. Il décida en outre d’interdire aux intéressés de sortir du territoire.
À une date non-précisée, le parquet d’Istanbul forma une opposition contre la décision de mise en liberté des requérants et demanda la mise en détention provisoire des intéressés.
Par une décision du 7 décembre 2011, la cour d’assises rejeta cette opposition formée par le parquet.
Par un acte d’accusation du 3 avril 2012, le parquet requit la condamnation des requérants pour être membre d’une organisation terroriste. Il leur reprocha pour avoir servi de messagers entre leur client M. Abdullah Öcalan, condamné pour avoir mené des actions visant à la sécession d’une partie du territoire de la Turquie et d’avoir formé et dirigé dans ce but une bande de terroristes, et les autres dirigeants du cette organisation.
D’après les éléments contenus dans le dossier, la procédure pénale engagée contre les requérants est toujours en cours devant la cour d’assises.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Les dispositions du code pénal
L’article 314 §§ 1 et 2 du code pénal, qui prévoit le délit d’appartenance à une organisation illégale, se lit comme suit :
« 1. Quiconque constitue ou dirige une organisation en vue de commettre les infractions prévues par les quatrième et cinquième sections du présent chapitre sera condamné à une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement.
2. Tout membre de l’organisation mentionnée au premier alinéa sera condamné à une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement. »
2. Les dispositions du code de procédure pénale
Aux termes du premier alinéa de l’article 91 du code de procédure pénale, la durée de la garde à vue, sans compter la durée nécessaire pour le transfert au juge ou au tribunal, ne peut pas dépasser vingt-quatre heures à partir du moment de l’arrestation et la durée nécessaire pour un tel transfert ne peut pas dépasser douze heures.
Aux termes du troisième alinéa du même article, dans le cadre d’un délit collectif, en cas de difficulté pour réunir les preuves ou bien eu égard au nombre de prévenus, le procureur de la République peut proroger par écrit la durée de la garde à vue jusqu’à quatre jours.
L’article 141 § 1 b) du code de procédure pénale prévoit la possibilité pour les personnes, qui n’ont pas été traduites devant un juge au cours de la durée légale de leur garde à vue, de demander réparation du préjudice subi.
L’article 142 § 1 du code de procédure pénale, relatif aux modalités de la demande d’indemnisation, dispose que :
« La demande d’indemnisation peut être faite dans les trois mois suivant la notification à l’intéressé du caractère définitif de la décision ou du jugement ou, en tout état de cause, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision ou le jugement sont devenus définitifs. »
3. La loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme
La loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme (« la loi no 3713 ») prévoit dans son article 5 une augmentation de moitié des peines prévues par le code pénal pour certaines infractions, énumérées aux articles 3 et 4, au nombre desquelles figure l’infraction d’appartenance à une organisation illégale.
L’article 10 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, intitulé « la procédure d’enquête et de procès », tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, disposait ce qui suit :
« À l’égard des infractions qui entre dans le champ d’application de cette loi (...) :
b) Le soupçonné peut bénéficier de l’aide juridique d’un seul avocat durant sa garde à vue. Le droit d’accès à un avocat du soupçonné gardé à vue, peut être différé pendant vingt-quatre heures sur demande du parquet et par une décision du juge ; cependant l’accusé ne peut être interrogé pendant cette période.
(...)
d) Si l’examen du contenu du dossier par l’avocat ou l’obtention d’une copie par celui-ci risque de compromettre l’objectif de l’enquête, ce pouvoir [de l’avocat] peut être limité par décision du juge d’instance pénal, sur demande du procureur de la République.
(...) »
Cette disposition fut abrogée le 21 février 2014.
GRIEFS
Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants affirment que leur garde à vue, qui a débuté le 22 novembre à cinq heures et pris fin le 26 novembre 2011 à quinze heures, était contraire à la législation interne, sa durée ayant excédé les limites légalement permises. Ils soutiennent également n’avoir pas été aussitôt traduits devant un juge.
Les requérants se plaignent en outre de n’avoir disposé d’aucun recours effectif pour obtenir réparation. À cet égard, ils allèguent la violation de l’article 5 § 5 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les requérants ont-ils été privés de leur liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention ?
En particulier, la durée de la garde à vue des requérants était-elle conforme à la législation en la matière et à l’article 5 § 1 de la Convention? Le Gouvernement est invité à produire copie de toutes les pièces de procédure montrant l’heure exacte de l’arrestation et de la remise en liberté des requérants.
2. Les requérants ont-ils été « aussitôt traduits devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » au sens de l’article 5 § 3 de la Convention ? Comment se sont précisément déroulés les faits à partir de l’arrestation des requérants et jusqu’à leur présentation au juge assesseur près la cour d’assises d’Istanbul ? En particulier, le Gouvernement est invité à produire un document attestant l’heure exacte de la comparution des requérants devant le juge assesseur.
Plus particulièrement, considérant que les requérants n’ont pas été interrogés au poste de police, y avait-il en l’espèce des circonstances tout à fait exceptionnelles susceptibles de justifier le temps qui s’est écoulé entre leur arrestation et leur présentation à une telle autorité ?
3. Les requérants avaient-ils, comme l’exige l’article 5 § 5 de la Convention, un droit effectif et sanctionnable en justice à obtenir réparation pour leur garde à vue, qu’ils estiment contraire à l’article 5 §§ 1 et 3 ?
En particulier, aux termes des articles 141 et 142 du code de procédure pénale, les requérants avaient-ils la possibilité d’introduire une action en indemnisation sans attendre la décision interne définitive ? Dans l’affirmative, le Gouvernement est invité à produire copie des décisions de justice relative à l’octroi d’une indemnité, sur le fondement de ces dispositions, à un justiciable se trouvant dans une situation analogue à celle des requérants.
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