DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 62660/12
Sevinç BAYRAM
contre la Turquie
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 17 juin 2021 en un comité composé de :
Branko Lubarda, président,
Pauliine Koskelo,
Marko Bošnjak, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 juillet 2012,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant la requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe.
La requérante a été représentée devant la Cour par Me S. Savaşkan, avocate exerçant à Ankara.
Les griefs que la requérante tirait de l’article 8 de la Convention et de l’article 2 du Protocole no 1 (exclusion de l’école navale en raison de prétendues relations et comportements personnels jugés inappropriés) ont été communiqués au gouvernement turc (« le Gouvernement »).
EN DROIT
Le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
La déclaration soumise par le Gouvernement peut se lire comme suit :
« I declare that the Government of Turkey offer to pay the applicant 7,750 (seven thousand seven hundred and fifty) Euros to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses that may be chargeable to the applicant with a view to resolving the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights.
This sum will be converted into Turkish Liras at the rate applicable on the date of payment and will be payable within three months from the date of notification of the decision by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. In the event of failure to pay these sums within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on them, from expiry of that period until the settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The payment will constitute the final resolution of the case.
The Government consider that the Supreme Military Administrative Court breached applicant’s right to respect for private and family life of the Convention. The Government further emphasized that Article 53 § 1 (ı) of the Code of Administrative Procedure, as amended by Law no. 7145 of 31 July 2018 now requires reopening of administrative court proceedings in cases where the European Court of Human Rights decides to strike an application out of its list of cases following a friendly settlement or a unilateral declaration. The Government consider that the aforementioned remedy is capable of providing redress in respect of the applicant’s complaints under Article 8 of the Convention.
The Government respectfully invite the Court to declare that it is no longer justified to continue the examination of the application and to strike it out of the lists of cases in accordance with Article 37 of the Convention.”
Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis à la requérante plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour a reçu une réponse de l’avocate de la requérante indiquant qu’elle n’acceptait pas les termes de la déclaration unilatérale.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
Eu égard à la jurisprudence de la Cour (voir, mutatis mutandis, Özpınar c. Turquie, no 20999/04, §§ 45-48, 19 octobre 2010), aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)). La Cour estime par ailleurs que le grief tiré de l’article 2 du Protocole no 1 est étroitement lié à celui de l’article 8 de la Convention et qu’il n’y a pas lieu de l’examiner séparément (voir, pour une approche similaire, Kurttaş c. Turquie (déc.) [comité], no 57308/11, 19 novembre 2020 et Habiybe Aydin c. Turquie (déc.) [comité], no 51756/11, 25 juin 2020).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (voir Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 8 juillet 2021.
{signature_p_2}
Viktoriya Maradudina Branko Lubarda
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 8 de la Convention et de l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens
(en euros)[1]
62660/12
30/07/2012
Sevinç BAYRAM
1988
Savaşkan Saliha
Ankara
02/12/2020
14/01/2021
7 750
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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