[TRADUCTION]
EN FAIT
Les requérants, Hamail Bayram et Şekir Yıldırım, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1958 et 1945 et résidant à Uzungeçit, village du district d’Uludere dans la province de Şırnak. Ils sont représentés devant la Cour par Me Tahir Elçi, avocat à Diyarbakır.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 26 avril 1994, le mari de la première requérante et le fils du deuxième requérant quittèrent Uludere à bord d’un véhicule qui transportait également d’autres passagers. Leur véhicule heurta une mine placée sur la route menant à Şırnak. L’explosion provoqua la mort de tous les occupants du véhicule.
Le procureur de la République de Şırnak ouvrit une enquête sur l’incident.
Le 16 mai 1994, celui-ci rendit une décision par laquelle il déclinait sa compétence (görevsizlik kararı) en la matière. Il considéra que la mine qui avait provoqué la mort de trois personne avait été placée sur la route par des membres du PKK. Eu égard à la nature de l’infraction et aux preuves existantes, l’enquête sur l’incident relevait de la compétence du procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır. La décision déclinatoire de compétence indiquait que les suspects étaient des membres non identifiés du PKK.
Le 9 septembre 1997, les requérants déposèrent une plainte au procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır et demandèrent à celui-ci d’être tenus informés des mesures d’enquête qui seraient prises. Le procureur répondit le même jour que l’enquête était en cours, sans donner d’autres précisions. Depuis lors, les requérants n’ont reçu aucun renseignement au sujet de l’enquête.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Droit et procédure pénales
S’agissant des homicides illégaux, le code pénal turc (Türk Ceza Kanunu) renferme des dispositions ayant trait à l’homicide involontaire (articles 452 et 459), à l’homicide volontaire (article 448) et à l’assassinat (article 450).
Conformément aux articles 151 et 153 du code turc de procédure pénale (Türk Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu – ci-après le « CPP »), il est possible, pour ces crimes, de porter plainte auprès du procureur, et ce par écrit ou oralement. Dans ce dernier cas, la plainte doit être enregistrée par écrit (article 151 CPP). Le procureur et la police sont tenus d’instruire les plaintes dont ils sont saisis (article 153 CPP).
S’il existe des indices qui mettent en doute le caractère naturel d’un décès, les policiers ou autres fonctionnaires qui en ont été avisés sont tenus d’en faire part au procureur de la République ou au juge du tribunal correctionnel (article 152 CPP). En application de l’article 235 du code pénal, tout membre de la fonction publique qui omet de déclarer à la police ou aux parquets une infraction dont il a eu connaissance pendant l’exercice de ses fonctions est passible d’une peine d’emprisonnement.
Un procureur de la République qui – de quelque manière que ce soit – est informé d’une situation permettant de soupçonner qu’une infraction a été commise, est obligé d’instruire les faits en menant les investigations nécessaires à l’identification des auteurs (article 153 CPP). Le procureur peut engager des poursuites pénales s’il considère que les preuves justifient l’inculpation du suspect (article 163 CPP). S’il apparaît que les preuves ne sont pas suffisantes pour cela, il peut clore l’enquête. Toutefois, le procureur n’est autorisé à classer l’affaire sans suite que dans un seul cas : lorsque les preuves sont à l’évidence insuffisantes.
Pour autant qu’il y a eu dépôt d’une plainte pénale, un plaignant peut interjeter appel de la décision du procureur de ne pas engager de poursuites, ce qui doit être fait dans les quinze jours suivant la notification de cette décision au plaignant (article 165 CPP).
2. Responsabilité administrative
L’article 125 §§ 1 et 7 de la Constitution turque énonce :
« Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel (...) L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures. »
La disposition précitée ne souffre aucune restriction, même en cas d’état d’urgence ou de guerre. Le second alinéa ne requiert pas forcément d’apporter la preuve de l’existence d’une faute de l’administration, dont la responsabilité revêt un caractère absolu et objectif fondé sur la théorie du « risque social ». L’administration peut donc indemniser quiconque est victime d’un préjudice résultant d’actes commis par des personnes non identifiées ou des terroristes lorsque l’on peut dire que l’Etat a manqué à son devoir de maintenir l’ordre et la sûreté publics ou à son obligation de sauvegarder la vie et la propriété individuelles.
3. Action civile en dommages et intérêts
En vertu de l’article 41 du code civil, toute personne victime d’un préjudice par suite d’un acte illégal ou d’un délit civil peut engager une action civile pour obtenir réparation du dommage matériel (articles 41-46) et du dommage moral subis. Les juridictions civiles ne sont pas tenues par les conclusions et le verdict du tribunal pénal et par la question de la culpabilité du défendeur (article 53).
GRIEFS
Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que les forces de sécurité ont commis une faute et négligé de protéger la vie de leurs proches parents parce qu’elles n’ont pas respecté les mesures de sécurité exigées pour les routes nationales.
Sur le terrain des articles 6 et 13 de la Convention combinés avec l’article 2 de la Convention, ils dénoncent le fait que les autorités nationales n’ont pas mené d’enquête effective sur le décès de leurs proches parents.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de ce que les forces de sécurité ont commis une faute et négligé de protéger la vie de leurs proches parents parce qu’elles n’ont pas respecté les mesures de sécurité requises pour les routes nationales. En outre, ils dénoncent le fait que les autorités nationales n’ont pas mené d’enquête effective sur le décès de leurs proches. Ils invoquent les articles 2, 6 et 13 de la Convention.
Le Gouvernement affirme que les requérants n’ont pas épuisé les recours internes au sens de l’article 35 de la Convention. Ils n’auraient pas déposé de plainte pénale auprès des autorités de poursuite quant au décès de leurs proches. Il soutient de plus que les requérants n’ont exercé aucun des recours effectifs de droit civil et de droit administratif qu’offre le droit turc. Le Gouvernement cite divers exemples d’affaires où les juridictions administratives ont octroyé des indemnités aux familles de personnes décédées aux mains de fonctionnaires de l’Etat. De plus, dans les affaires où l’administration a outrepassé ses pouvoirs, il serait possible d’engager une procédure civile en vue d’obtenir réparation. Selon le Gouvernement, les requérants n’ont usé d’aucune de ces options.
Le Gouvernement fait valoir qu’une enquête pénale a en fait été ouverte d’office. Diverses mesures effectives d’enquête ont été prises avec diligence afin d’identifier les auteurs de l’infraction. Cette procédure est toujours pendante et aucun jugement définitif n’a encore été rendu.
Au cas où l’on conclurait que les recours précités ne peuvent être considérés comme effectifs, le Gouvernement indique que la requête a été soumise hors délai ; en effet, les proches des requérants sont décédés en avril 1994 alors que les intéressés n’ont saisi la Commission que le 17 septembre 1997, soit plus de six mois plus tard. Pour le Gouvernement, il est frappant de constater que les requérants ont déposé plainte au procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır peu avant de soumettre leur requête à la Commission. Le Gouvernement y voit un abus du droit de recours.
En réponse, les requérants font valoir que l’enquête pénale ne saurait être considérée comme adéquate ou effective. Pour eux, aucune mesure d’enquête n’a été prise par les autorités après l’incident. Ils affirment que les autorités nationales ont conclu que des membres du PKK avaient placé la mine sur la route sans mener d’enquête pénale effective.
Quant aux recours administratifs et civils évoqués par le Gouvernement, les requérants font valoir qu’ils ne sauraient passer pour effectifs dans leur cas.
Pour autant que le Gouvernement a affirmé que la requête avait été soumise hors délai, les requérants soutiennent qu’avant de s’adresser à la Commission européenne des Droits de l’Homme en septembre 1997, ils s’étaient efforcés d’obtenir des renseignements auprès du procureur compétent au sujet de l’enquête pénale. Lorsqu’il leur est clairement apparu que leurs démarches étaient vaines, ils ont décidé d’adresser une requête à la Commission.
La Cour constate qu’il n’est pas nécessaire de décider si les requérants ont ou non épuisé les recours internes car la requête est irrecevable pour les motifs exposés ci-dessous.
La Cour rappelle tout d’abord que la règle des six mois a pour objet d’assurer la sécurité juridique et de veiller à ce que les affaires litigieuses au regard de la Convention soient examinées dans un délai raisonnable. En outre, cette règle vise aussi à protéger les autorités et autres personnes concernées de l’incertitude où les laisserait l’écoulement prolongé du temps (requête no 23654/94, décision de la Commission du 15 mai 1995, Décisions et rapports (DR) 81, p. 80).
Elle rappelle de plus que, s’il n’existe pas de recours ou si les recours disponibles ne sont pas effectifs, le délai de six mois mentionné à l’article 35 § 1 de la Convention prend normalement naissance à la date des actes incriminés (requête no 23413/94, décision de la Commission du 28 novembre 1995, décisions et rapports (DR) 83, p. 43).
Toutefois, des considérations particulières peuvent s’appliquer dans des cas exceptionnels, lorsqu’un requérant utilise ou invoque un recours apparemment disponible et ne se rend compte que par la suite de l’existence de circonstances qui le rendent ineffectif. En ce cas, il convient de prendre comme point de départ de la période de six mois la date à laquelle le requérant a pour la première fois eu connaissance de cette situation ou aurait dû en avoir connaissance (décision Edwards c. Royaume-Uni, requête no 46477/99, non publiée).
En l’espèce, la Cour observe que l’incident dénoncé par les requérants s’est produit le 26 avril 1994, alors que les requérants n’ont saisi le procureur de la République de Diyarbakır que le 9 septembre 1997, soit près de trois ans et demi plus tard. Les requérants font valoir qu’ils ont pris conscience du caractère ineffectif des recours internes après que le procureur de Diyarbakır leur eut fourni une réponse insatisfaisante.
La Cour estime que, même à supposer qu’il n’existait en l’occurrence aucun recours effectif, force est de considérer que les requérants devaient savoir qu’aucune enquête pénale effective n’était menée longtemps avant de saisir le procureur. Si, comme ils l’affirment, les requérants n’en ont pas pris conscience avant le 9 septembre 1997, la Cour estime que cela tient à leur négligence. De plus, les requérants n’ont pas fourni d’élément susceptible de prouver qu’il existait des circonstances particulières les ayant empêchés de respecter le délai prévu à l’article 35 § 1 de la Convention.
La Cour constate dès lors que la requête a été soumise hors délai et est irrecevable au titre de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Michael O’BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
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