DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 31264/10
Yusuf Kenan BAYSAN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 22 octobre 2019 en un comité composé de :
Valeriu Griţco, président,
Egidijus Kūris,
Darian Pavli, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 avril 2010,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 8 mai 2019 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que l’absence de réponse de la partie requérante à cette déclaration,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant, M. Yusuf Kenan Baysan, est un ressortissant turc né en 1976 et résidant à Elazığ. Il a été représenté devant la Cour par Me Ü. Kılınç, avocat exerçant à Strasbourg.
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaignait de la légalité de sa détention provisoire ainsi que de l’impossibilité de contester efficacement son maintien en détention.
4. Le 23 janvier 2012, la requête avait été communiquée au Gouvernement.
5. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 8 mai 2019, le Gouvernement a informé la Cour qu’il proposait de formuler une déclaration visant à la résolution des questions soulevées par la requête.
6. La déclaration était ainsi libellée :
« I declare that the Government of the Republic of Turkey offers to pay to the applicant Mr Yusuf Kenan Baysan, the amount of 1,125 (one thousand one hundred and twenty five) euros in respect of the application registered under no. 31264/10.
This sum, which is considered to be appropriate in the light of the jurisprudence of the Court, covers any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs, and shall be paid in Turkish Liras, free of any tax that may be applicable. The sum shall be payable within three months from the date of delivery of the decision by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final resolution of the case.
The Government considers that in the present case, the remedy available to the applicant to challenge the lawfulness of his detention on remand was not in accordance with the requirements established by the case-law of the Court, failed to meet the standards enshrined in Article 5 § 4 of the European Convention on Human Rights (Altinok v. Turkey, no. 31610/08, 29 November 2011). The Government respectfully invites the Court to declare that it is not justified anymore to continue the examination of the application and to strike the case out of its lists in accordance with Article 37 of the Convention. »
7. L’avocat de la partie requérante n’a présenté aucun commentaire sur la déclaration du Gouvernement du 8 mai 2019.
EN DROIT
8. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête».
9. La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
10. À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no28953/03, 18 septembre 2007).
11. Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
12. En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
13. Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 5 § 4 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 21 novembre 2019.
Hasan BakırcıValeriu Griţco
Greffier adjointPrésident
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