Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 161
Mars 2013
Baytüre c. Turquie (déc.) - 3270/09
Décision 12.3.2013 [Section II]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Absence d’indemnisation par l’Etat pour une paralysie causée par une vaccination recommandée mais non obligatoire : irrecevable
En fait – Les requérants sont un couple et leur enfant. Suivant les recommandations des médecins, ce dernier fut vacciné à l’âge de trois mois contre plusieurs maladies, dont la poliomyélite. Cette vaccination entraîna la paralysie de son pied droit. Les requérants introduisirent une action en indemnisation. Le tribunal les débouta, estimant qu’aucune faute imputable au service de la santé du ministère n’avait été établie. Il se fonda notamment sur un rapport d’experts concluant que la fréquence des cas de complication telle que celle subie par le requérant était extrêmement rare et impossible à prévenir médicalement. Les requérants se pourvurent en cassation. Ils déploraient notamment que le tribunal n’eût pas retenu le principe de la responsabilité sans faute de l’administration qui aurait permis, selon eux, de leur accorder une indemnisation. Le Conseil d’Etat confirma le jugement attaqué.
Devant la Cour européenne, les requérants se plaignent de l’absence d’indemnisation de leurs préjudices par les juridictions nationales et les autorités étatiques.
En droit – Article 8 : Entrent dans le champ de l’article 8 les questions liées à l’intégrité morale et physique des individus, à leur participation au choix des actes médicaux qui leur sont prodigués, à leur consentement à cet égard, ainsi qu’à l’accès à des informations leur permettant d’évaluer les risques sanitaires auxquels ils sont exposés. Toutefois si, dans le cadre d’une campagne de vaccination dont l’unique objectif est de protéger la santé de la communauté par l’éradication de maladies infectieuses, il se produit un faible nombre d’accidents graves, on ne peut reprocher à l’Etat d’avoir omis de prendre les mesures voulues pour protéger l’intégrité physique des individus. En l’espèce, il ne ressort pas des éléments du dossier que le vaccin ait été administré d’une manière inappropriée ou que les mesures adéquates n’aient pas été prises pour éviter la réalisation des risques liés à cette vaccination. L’intéressé a été victime d’un effet indésirable d’un vaccin recommandé et la Cour mesure la difficulté d’une telle situation. Cependant, dans un système où la vaccination n’est pas obligatoire, en l’absence d’une erreur médicale, l’instauration d’un régime d’indemnisation des personnes victimes de dommages dus à une vaccination est fondamentalement une mesure de sécurité sociale qui échappe au domaine de la Convention. En conséquence, les griefs des requérants doivent être rejetés pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
Conclusion : irrecevable (incompatibilité ratione materiae).
(Voir aussi Trocellier c. France (déc.), no 75725/01, 5 octobre 2006, Note d’information no 90)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy