TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes nos 56002/00 et 7059/02
présentées par Yaşar BAZANCIR et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 24 juin 2004 en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
J. Hedigan,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 31 janvier 2000,
Vu la décision partielle du 27 mars 2003,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Yaşar Bazancır, Nevzat Bazancır, Ali Haydar Bazancır, Serdal Bazancır, Yılmaz Budancamanak et Abdullah Bozkurt, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1981, 1978, 1980, 1976, 1977 et 1980. Ils sont représentés devant la Cour par Me S. Çınar, avocat à Diyarbakır.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 4 août 1999, les deuxième, troisième, quatrième et dernier requérants et le 5 août 1999, les premier et cinquième requérants furent arrêtés par des agents de la direction de la sûreté de Bingöl, section de la lutte contre le terrorisme. Ils étaient soupçonnés d’être membres du PKK et de porter aide et assistance à celle-ci.
Le procureur de la République de Bingöl (« procureur de la République ») ordonna leur maintien en garde à vue pendant quatre jours.
Le 7 août 1999, le juge assesseur près le tribunal de police de Bingöl (« juge assesseur »), sur requête du procureur de la République, prorogea la durée de la garde à vue des deuxième, troisième, quatrième et dernier requérants de trois jours à compter du 8 août 1999.
Le 9 août 1999, le juge assesseur, toujours sur requête du procureur de la République, prolongea la durée de la garde à vue des premier et cinquième requérants de trois jours également.
Le 11 août 1999, les requérants furent entendus par le procureur de la République. Le même jour, ils furent traduits devant le juge assesseur qui ordonna leur mise en détention provisoire.
Le 27 août 1999, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, reprochant aux premier et deuxième requérants d’être membres du PKK et aux autres requérants de porter aide et assistance à cette organisation, intenta une action pénale sur le fondement des articles 168 § 2 et 169 du code pénal et 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
Par un arrêt du 22 mars 2001, la cour de sûreté de l’Etat acquitta les troisième, quatrième et dernier requérants. Elle reconnut les autres requérants coupables des faits dont ils étaient accusés et condamna les premier et deuxième requérants à douze ans et six mois d’emprisonnement et le cinquième à trois ans d’emprisonnement.
Par un arrêt du 15 août 2001, la Cour de cassation confirma cet arrêt.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
En vertu de l’article 128 du code de procédure pénale en vigueur à l’époque des faits, toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge dans les vingt quatre heures et, en cas d’infraction collective, dans un délai de quatre jours. Ce délai pouvait être prolongé jusqu’à sept jours, sur requête du procureur de la République, par décision d’un juge.
Le 3 octobre 2001, l’article 19 § 5 de la Constitution a été modifié par l’article 4 de la loi no 4709 comme suit :
« (...)
La personne arrêtée ou détenue doit être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures et, en cas d’infractions collectives, dans les quatre jours (...) Nul ne peut être privé de sa liberté au-delà de ces délais sans une décision d’un juge. Ces délais peuvent être prolongés pendant l’état d’urgence.
(...) »
Suite à cet amendement constitutionnel, les dispositions pertinentes du code de procédure pénale et de la loi portant réglementation de la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat ont été modifiées en ce sens.
L’article 128 § 4 du code de procédure pénale (tel que modifié par la loi no 3842/9 du 18 novembre 1992) est ainsi rédigé :
« (...)
La personne arrêtée ou son défenseur ou son représentant légal ou un parent de premier ou deuxième degré ou son époux(se) peut saisir le juge d’instance pour contester la prolongation de la garde à vue sur ordre du procureur de la République ou l’arrestation afin d’obtenir la libération immédiate. Le juge d’instance examine immédiatement la requête sur dossier ou dans un délai maximum de vingt quatre heures. Dans le cas où il estime que la prolongation ou l’arrestation est justifiée, le juge d’instance rejette la demande ou décide de la présentation sans délai de l’intéressé devant le procureur de la République avec le dossier d’enquête.
(...) »
Dans la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat, l’article 128 du code de procédure pénale n’était applicable que dans sa version antérieure aux modifications du 18 novembre 1992, version qui ne prévoyait pas de recours pour les personnes arrêtées ou maintenues en garde à vue sur ordre du parquet.
Depuis la modification de l’article 31 de la loi no 2845 portant réglementation de la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat le 6 mai 1997, l’article 128 § 4 trouve également application dans la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat.
L’article 1 de la loi no 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou détenues prévoit :
« Seront compensés par l’Etat les dommages subis par toute personne :
1. arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois ;
2. à laquelle les griefs à l’origine de son arrestation ou détention n’auront pas été immédiatement communiqués ;
3. qui n’aura pas été traduite devant le juge après avoir été arrêtée ou placée en détention dans le délai légal ;
4. qui aura été privée de sa liberté sans décision judiciaire après que le délai légal pour être traduite devant le juge aura expiré ;
5. dont les proches n’auront pas été immédiatement informés de son arrestation ou de sa détention ;
6. qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficié d’un non-lieu (...), d’un acquittement ou d’un jugement la dispensant d’une peine ;
7. qui aura été condamnée à une peine d’emprisonnement moins longue que sa détention ou à une amende seulement (...) »
GRIEFS
Invoquant l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de leur garde à vue et de l’absence d’une voie de recours leur permettant de mettre en cause la légalité de celle-ci.
EN DROIT
A. Sur l’épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes articulée en deux branches.
En premier lieu, selon lui, les requérants ont omis de saisir le tribunal d’instance de Bingöl afin de contester la durée de leur garde à vue. Il fait observer que l’article 128 § 4 du code de procédure pénale prévoit la possibilité d’introduire un recours devant le juge d’instance pour faire contrôler la légalité de la garde à vue ou pour contester tout ordre du parquet visant à prolonger la garde à vue. Si le juge d’instance estime que le recours est fondé, il peut ordonner à la police de mettre fin aux interrogatoires et de déférer immédiatement le suspect au parquet. Il ajoute que depuis le 6 mars 1997, l’article 128 § 4 du code de procédure pénale trouve également application dans la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat.
En deuxième lieu, le Gouvernement se réfère à la loi no 466 du 15 mai 1964 sur l’octroi d’indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou détenues. Il soutient que les requérants auraient pu soumettre à la cour d’assises compétente leur grief relatif à la durée de leur garde à vue.
Les requérants contestent ces arguments. Ils font observer que le Gouvernement n’a fourni aucun exemple de décision où une personne en garde à vue a été libérée suite à un recours introduit devant un juge sur la base de l’article 128 du code de procédure pénale.
S’agissant d’une demande d’indemnité tirée de l’article 1 de la loi no 466, la Cour relève tout d’abord que le grief des requérants tiré de l’article 5 § 3 de la Convention ne consistait pas à dire qu’ils n’avaient pas disposé d’une voie de recours pour obtenir une indemnité. Les requérants alléguaient l’absence d’une procédure au moyen de laquelle ils auraient pu obtenir un contrôle juridictionnel du type spécifique requis par l’article 5 § 3. Dès lors, la Cour estime que le fait d’exiger des requérants, placés en garde à vue sans contrôle judiciaire rapide et automatique, d’introduire un recours en réparation modifierait la nature de la garantie offerte, notamment par l’article 5 §§ 3 et 4, qui est distincte de celle prévue par l’article 5 § 5 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Yağcı et Sargın c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319, p. 17, § 44).
De plus, la Cour note que le recours ci-dessus prévoit l’octroi d’une indemnité lorsqu’il s’agit d’une privation de liberté qui n’est pas conforme à la Constitution ou aux lois ; or tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque la durée de la garde à vue litigieuse était conforme à la législation en vigueur à l’époque de faits. Il s’ensuit que cette exception ne saurait être retenue.
Quant au recours prévu à l’article 128 § 4 du code de procédure pénale, eu égard aux éléments du dossier, la Cour estime que cette branche de l’exception soulève des questions étroitement liées à celles posées par le grief que les requérants ont formulés sur le terrain de l’article 5 § 4 de la Convention. Partant, elle la joint au fond.
B. Sur le fond
Les requérants se plaignent de la durée de leur garde à vue et de l’absence de recours leur permettant de mettre en cause la légalité de celle-ci. Ils invoquent l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention.
La Cour examinera ces griefs sous l’angle de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, ainsi libellé :
« 3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
Le Gouvernement soutient que la durée de la garde à vue appliquée aux requérants était en conformité avec la législation en vigueur à l’époque des faits et que la nature des infractions imputées exigeait une telle prolongation de la garde à vue. Il fait observer en outre que depuis l’amendement constitutionnel intervenu le 3 octobre 2001 la durée de la garde à vue ne peut excéder quatre jours.
Enfin, le Gouvernement réitère que les requérants auraient pu contester la durée de leur garde à vue en formant un recours sur le fondement de l’article 128 § 4 du code de procédure pénale.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre au fond l’exception du Gouvernement concernant l’épuisement du recours prévu à l’article 128 § 4 du code de procédure pénale ;
Déclare le restant des requêtes recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy