TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 76216/01
présentée par Ana Terezija BAZNIK
contre la Slovénie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 17 juin 2004 en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
J. Hedigan,
MmesM. Tsatsa-Nikolovska,
H.S. Greve,
M.K. Traja,
MmeA. Gyulumyan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 mars 2001,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Ana Terezija Baznik, est une ressortissante slovène, née en 1946 et résidant à Ljubljana. Elle est représentée devant la Cour par Me Zlatko Lipej, avocat à Medvode.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 3 mai 1996, la requérante, par l’intermédiaire de son avocat, intenta une action en dommages-intérêts contre Z.G. devant le tribunal d’arrondissement (Okrajno sodišče) de Ljubljana.
Les 21 novembre 1996, 5 mai 1997, 28 septembre 1998, 9 janvier et 12 octobre 1999 ainsi que le 27 novembre 2000, la requérante demanda au tribunal l’examen accéléré de l’affaire.
En réponse, le tribunal l’informa les 11 février et 21 octobre 1999 et le 4 décembre 2000 que l’examen de l’affaire n’était pas imminent.
L’affaire est pendante.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante s’est plainte de la violation de son droit à un procès équitable, en raison de la durée excessive de la procédure.
En substance, la requérante a allégué également l’absence d’un recours interne effectif relatif à la durée excessive de la procédure (article 13 de la Convention).
EN DROIT
Le 25 mai 2004, la Cour a reçu du gouvernement défendeur la déclaration suivante, signée par son agent :
« I, Lucijan Bembič, State Attorney General, Agent of the Republic of Slovenia, declare that the Government of Slovenia offer to pay 2,500 EUR to Mrs Ana Terezija Baznik with a view to securing a friendly settlement of the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights.
This sum is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, and it will be payable within three months from the date of notification of the decision by the Court ... This payment will constitute the final resolution of the case.
... »
Le 2 juin 2004, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant de la requérante :
« I, Zlatko Lipej, the Representative, note that the Government of Slovenia are prepared to pay the sum of 2,500 EUR to Mrs Ana Terezija Baznik with a view to securing a friendly settlement of the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights.
...
I accept the proposal and waive any further claims against Slovenia in respect of the facts of this application. I declare that this constitutes a final resolution of the case.
This declaration is made in the context of a friendly settlement which the Government and the applicant have reached.
... »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent BergerGeorg ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy