SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 35921/97
présentée par Paola Bazzea
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 janvier 1998 en présence
de
MM. N. BRATZA, Président en exercice
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 1er avril 1996 par la requérante
contre l'Italie et enregistrée le 5 mai 1997 sous le numéro de dossier
35921/97 ;
Vu la décision de la Commission du 28 mai 1997 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 8 mars 1989 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une
procédure civile, relative à la séparation de corps et à la garde de
son enfant, qui a débuté le 8 mars 1989 devant Le tribunal de Padoue
et s'est terminée en première instance le 20 mai 1997 par le dépôt au
greffe du jugement de ce tribunal. Cette procédure a duré un peu plus
de huit ans et deux mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Invoquant les articles 8 et 12 de la Convention, la requérante
se plaint également du fait qu'elle n'a pas pu voir son fils et que
cela a compromis définitivement leur rapport. Même à supposer que
l'article 12 soit également applicable, la requérante, qui avait
informé le juge des difficultés rencontrées, n'a pas démontré avoir
sollicité les mesures aptes à assurer l'exercice de son droit de
visite. D'autre part, en novembre 1997, la requérante a également
affirmé vouloir interjeter appel contre le jugement de première
instance. Elle n'a, dès lors, pas épuisé, conformément à l'article 26
de la Convention, les voies de recours internes qui lui sont ouvertes
en droit italien.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 de la Convention.
Enfin, dans ses observations en réponse à celles du gouvernement,
la requérante invoque l'article 5 du Protocole n° 7. Elle allègue que
l'égalité des droits entre les conjoints n'aurait pas été respectée.
La Commission constate que ce grief, soulevé après le 28 mai 1997, a
été introduit à un stade avancé de la procédure.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par la
requérante de la durée de la procédure engagée le 8 mars 1989
devant le tribunal de Padoue, tous moyens de fond réservés ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
Secrétaire Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
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