COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 30930/96
B. B.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 9 mars 1998)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2-4 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5-11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 12-16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 17-42). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 17-40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de preuves soumis à la Commission
(par. 41-42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 43-64) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A. Griefs déclarés recevables
(par. 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
B. Points en litige
(par. 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
C. Sur la violation alléguée de l'article 3
de la Convention
(par. 45-56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CONCLUSION
(par. 57). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
D. Sur la violation alléguée de l'article 8
de la Convention
(par. 58-61) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
CONCLUSION
(par. 62). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
E. Récapitulation
(par. 63-64) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
OPINION SEPAREE DE M. I CABRAL BARRETO . . . . . . . . . . . . . 11
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . 12
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité congolaise (ressortissant de l'Ex-
Zaïre, ci-après « République démocratique du Congo »), est né en 1954
et est domicilié à Sarcelles. Dans la procédure devant la Commission
il est représenté par M. Hervé-Benoist Gouyer, Cimade, Marseille.
3. La requête est dirigée contre la France. Le gouvernement
défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des
Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité
d'agent.
4. La requête porte sur le point de savoir si, compte tenu de la
gravité de l'état de santé du requérant, son éloignement à destination
de son pays d'origine, constituerait un traitement contraire à
l'article 3 de la Convention et porterait atteinte au droit au respect
de sa vie privée et familiale, au mépris de l'article 8 de la
Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 2 avril 1996 et
enregistrée le même jour.
6. Le 2 avril 1996, le Président de la Commission a décidé de faire
application de l'article 36 de son Règlement intérieur. Cette
indication a été renouvelée jusqu'à ce jour.
7. Le même jour, le Président de la Commission a décidé de donner
connaissance de la requête au gouvernement français, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les
parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-
fondé.
8. Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 août 1996,
après prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le
24 avril 1997, après prorogation du délai.
9. Le 8 septembre 1997, la Commission a déclaré la requête
recevable.
10. Le 19 septembre 1997, la Commission a adressé aux parties le
texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a
invitées à lui présenter des observations complémentaires sur le bien-
fondé de la requête. Le Gouvernement a présenté ses observations le
4 novembre 1997 et le requérant a présenté ses observations les
31 octobre 1997 et 20 décembre 1997.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
9 mars 1998 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
15. La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
est jointe au présent rapport.
16. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
17. Le requérant, atteint du virus du SIDA compliqué d'un syndrome
de Kaposi, présente une immunodépression profonde.
18. Le requérant arriva en France en 1983 et bénéficia jusqu'en 1988
de divers titres de séjour renouvelables, dont le dernier lui fut
retiré en raison de la situation de l'emploi.
19. En situation irrégulière, il retourna dans son pays d'origine en
décembre 1988, mais revint en France le 15 février 1989 en raison de
la situation politique régnant dans ce pays.
20. Il sollicita peu après le statut de réfugié politique auprès de
l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA),
qui rejeta sa demande. En 1993, la Commission des recours des réfugiés
confirma cette décision de rejet.
21. Le requérant sollicita, également en 1993, auprès de l'OFPRA le
réexamen de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié, qui fut
rejetée en 1995. A cette occasion, l'identité du requérant apparut
douteuse dans la mesure où il était également connu sous une autre
identité avec une date de naissance et une filiation modifiées.
22. Le 22 janvier 1995, le requérant était mis en examen pour
transport, détention, offre, acquisition ou cession de stupéfiants et
infraction à la législation des étrangers, et placé sous mandat de
dépôt. Il était écroué le même jour à la maison d'arrêt de Villepinte
et renvoyé devant le tribunal correctionnel. Le 8 septembre 1995, le
tribunal de grande instance de Bobigny (13ème chambre) relaxait le
requérant des chefs de transport, acquisition, offre ou cession de
stupéfiants mais retenait la culpabilité des chefs de détention de
produits stupéfiants, et d'entrée et de séjour irréguliers en France.
Il ordonnait son maintien en détention et le condamnait à deux années
d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire
français.
23. Le 30 janvier 1996, la cour d'appel de Paris confirma la relaxe
partielle mais réduisit sa peine à 18 mois d'emprisonnement tout en
maintenant l'interdiction définitive du territoire. Le requérant ne se
pourvut pas en cassation.
24. Le requérant était écroué du 18 juin au 2 novembre 1995 à
l'établissement public de santé national de Fresnes puis, du 2 novembre
1995 au 27 mars 1996, à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis.
25. Au vu des pièces versées au dossier et annexées aux observations
du requérant du 24 avril 1997, le requérant adressa au procureur de la
cour d'appel de Paris un courrier (en recommandé avec accusé de
réception) le 26 février 1996, puis un autre le 12 avril 1996, par
lesquels il soumettait une requête en relèvement d'interdiction du
territoire, suivie le 25 mai 1996 d'un complément d'information à
l'attention du procureur. Dans le premier de ces courriers, il faisait
état de problèmes de santé sérieux qui auraient requis trois
hospitalisations à l'établissement public de santé national de Fresnes,
et qui étaient par ailleurs confirmés par des certificats médicaux
émanant l'un du service médical du centre pénitentiaire de Fresnes,
l'autre du service médical du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis.
26. Dans ses observations du 29 août 1996, le Gouvernement conteste
ces faits en faisant observer que, contrairement aux allégations du
requérant, le parquet général de Paris n'avait été saisi d'aucune
demande en relèvement d'interdiction du territoire dans le cadre de
laquelle le requérant aurait pu faire état de la gravité de son état
de santé.
27. Libéré le 27 mars 1996 à l'expiration de sa peine, le requérant
était placé, le même jour, en rétention administrative en vue de la
mise à exécution de son interdiction définitive du territoire.
28. Le 28 mars 1996, le juge délégué par le président du tribunal
d'Evry ordonna la prolongation de sa rétention jusqu'au 2 avril 1996.
Le même jour, le requérant fit appel de cette ordonnance devant la cour
d'appel de Paris. A l'audience qui s'est tenue le 30 mars 1996, il fit
expressément état de son état de santé préoccupant. La prolongation de
la rétention administrative était néanmoins confirmée par ordonnance
du même jour, en ces termes: "Ni l'état de santé, ni l'existence d'une
demande en relevé d'une interdiction du territoire (...) ne sont des
motifs suffisants pour justifier d'une mesure exceptionnelle
d'assignation à résidence (...)".
29. Le 2 avril 1996, le requérant forma un recours auprès du tribunal
administratif de Versailles tendant au sursis à exécution de la
décision du préfet de l'Essonne du 27 mars 1996 d'exécuter à
destination de la République démocratique du Congo l'interdiction du
territoire français. Il demanda également le sursis à exécution de
ladite décision ainsi que la suspension de celle-ci.
30. Le jour précédent soit le 1er avril 1996, la Cimade avait fait
parvenir au ministère de l'Intérieur une demande d'assignation à
résidence pour le requérant et, le 4 avril 1996, un arrêté ministériel
d'assignation à résidence était pris en faveur du requérant.
31. Le 4 juillet 1996, le tribunal administratif de Versailles,
considérant, d'une part que l'état de santé du requérant nécessitait
des soins qui ne pourraient lui être assurés dans son pays d'origine
et, d'autre part que la décision attaquée pourrait avoir par elle-même
des conséquences irréversibles pour l'intéressé, ordonna la suspension
de ladite décision pour une durée de trois mois.
32. Dans ses observations datées du 29 août 1996, le Gouvernement
indique que le requérant ne s'était plus manifesté auprès de
l'administration. Une convocation, envoyée à une adresse indiquée par
le requérant, fut retournée avec la mention « n'habite plus l'adresse
indiquée ». Il n'a de ce fait pas été possible de lui notifier son
arrêté d'assignation à résidence ni de faire procéder à un examen
précis de sa situation familiale et médicale.
33. Le 26 septembre 1996, le tribunal administratif de Versailles,
statuant sur la requête introduite par le requérant (cf. par. 31)
annulait la décision du préfet de l'Essonne considérant, d'une part que
le requérant était atteint d'une pathologie grave et avancée dont
l'évolution ne peut être ralentie que par un traitement adapté et,
d'autre part que ce traitement ne pouvait être assuré dans son pays
d'origine à destination duquel il devrait être reconduit en vertu de
la décision attaquée.
34. Le 5 décembre 1996, la Commission demanda aux parties des
informations complémentaires quant à la présence du requérant sur le
territoire français et les démarches entreprises pour tenter de le
localiser.
35. Le 19 février 1997, le représentant du requérant informa la
Commission que celui-ci ayant rencontré des problèmes pour se faire
soigner en France, en raison notamment de ce qu'il n'avait pas de
couverture sociale, s'était rendu en Belgique. Sans possibilité de
soins adéquats, il était revenu en France et avait été hospitalisé dans
un état empêchant tout contact avec son représentant.
36. Le 20 mars 1997, le requérant se serait une nouvelle fois adressé
au procureur de la cour d'appel de Paris concernant sa requête en
relèvement d'interdiction du territoire.
37. Dans ses observations complémentaires du 4 novembre 1997, le
Gouvernement réitère ses doutes quant à l'identité réelle du requérant
et souligne qu'il n'est pas en mesure d'établir son identité exacte,
ni dire si ce dernier a de la famille, notamment des frères réfugiés
politiques.
38. Le Gouvernement indique en outre que la demande de relèvement de
son interdiction du territoire était pendante devant la cour d'appel
de Paris. Il affirme par ailleurs que le requérant ne s'est plus
manifesté auprès de l'administration et vit désormais dans la
clandestinité et que de ce fait il lui est impossible d'apporter des
précisions sur sa situation médicale.
39. Dans ses observations complémentaires des 31 octobre 1997 et
20 décembre 1997, le requérant présente une fiche d'état civil établie
par le consulat du « Zaïre » permettant d'établir son identité réelle
ainsi que des photocopies des cartes de réfugiés de deux de ses frères.
Il apporte également la preuve qu'il s'est régulièrement présenté
depuis le 25 avril 1997 aux convocations de la préfecture du Val
d'Oise, convocations adressées au domicile de son frère, réfugié
statutaire.
40. Selon un certificat médical daté du 21 octobre 1997, le requérant
est suivi régulièrement par un service hospitalier. Le syndrome de
Kaposi a été stabilisé mais, bien que bénéficiant d'une trithérapie,
les bilans font état d'une persistance du déficit immunitaire.
B. Eléments de preuve soumis à la Commission
41. Nations Unies - Conseil Economique et Social
(Droit à la santé - situation au Zaïre - 26 janvier 1996)
« En matière de santé, il y a eu une grave détérioration en 1995.
A la pénurie concernant les médecins et les hôpitaux (...) s'est
ajoutée l'inertie de l'Etat face aux épidémies. L'épidémie la
plus grave a été celle du virus Ebola qui a affecté quelque
190 personnes entre mars et avril, causant 121 décès. Le
Gouvernement a confié l'éradication de l'épidémie à
l'Organisation mondiale de la santé, aux gouvernements italien,
irlandais, suédois et belge (...). D'autres épidémies évitables
ont été la rougeole, qui a affecté 525 Kasaïens déplacés au
Shaba, dont 45% sont morts ; la dysenterie, le choléra, la
méningite à Kasomeno (Haut-Zaïre) et Kasenga ; et environ 280 cas
de poliomyélite à Mbuji-Maji. Le SIDA se maintient aux
proportions élevées signalées dans le premier rapport. »
42. Nations Unies - Conseil Economique et Social
(Droit à la santé - situation au Zaïre - 28 janvier 1997)
« Les indicateurs ne révèlent pas d'amélioration, mais au
contraire, et faute de politiques appropriées, un net recul.
(...) Une étude de l'Association pour la défense du patrimoine
local de Bas Fleuve révèle qu'il existe dans cette région, outre
de nombreuses maladies épidémiques - diarrhée rouge, fièvre
typhoïde - un grave problème de SIDA et une absence de programmes
officiels efficaces et réalistes pour le combattre (...). Des
situations comparables ont été portées à la connaissance du
Rapporteur spécial par des représentants d'ONG d'autres
régions. »
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
43. La Commission a déclaré recevables :
- le grief du requérant selon lequel son refoulement de la France
vers la République démocratique du Congo réduirait son espérance de
vie, et constituerait un traitement inhumain et dégradant et une
atteinte à son intégrité physique, considérant qu'il est atteint du
SIDA et ne bénéficierait pas des soins médicaux requis ni de conditions
de vie adéquates ;
- le grief selon lequel son renvoi porterait atteinte au droit au
respect de sa vie privée et familiale.
B. Points en litige
44. La Commission est donc appelée en l'espèce à examiner :
- si l'éloignement du requérant vers son pays d'origine ferait
apparaître une violation de l'article 3 (art. 3) de la
Convention,
- si cet éloignement emporterait violation de l'article 8 (art. 8)
de la Convention.
C. Sur la violation alléguée de l'article 3 (art. 3) de la
Convention
45. Aux termes de cette disposition de la Convention :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants. »
46. Le requérant affirme que la responsabilité du Gouvernement est
engagée en raison de l'incidence sur son état de santé en cas de renvoi
dans son pays d'origine. Il soutient que dans l'hypothèse d'un tel
renvoi, il ne pourrait bénéficier de soins médicaux permettant de
freiner l'évolution de sa maladie, ce qui entraînerait une dégradation
physique et morale et à court terme une mort certaine.
47. Le Gouvernement, tout en admettant la gravité de la maladie du
requérant et la nécessité de soins constants, observe que dans le cadre
de la procédure initiale le requérant n'a pas indiqué qu'il était
porteur du virus VIH ou atteint d'une maladie extrêmement grave
nécessitant un traitement médical spécifique inexistant dans son pays
d'origine. A aucun moment il ne s'est plaint de ce que le prononcé de
l'interdiction définitive du territoire français et sa mise en
exécution lui seraient fatals. Enfin il considère que le requérant
n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de l'hypothèse selon
laquelle les structures thérapeutiques adéquates feraient défaut dans
son pays d'origine.
48. Par ailleurs, il constate que le préjudice dont fait état le
requérant, à savoir la perte de la possibilité de pouvoir bénéficier
des nouvelles thérapies dans la lutte contre le SIDA est hypothétique
dans le mesure où ces traitements ne sont pas dispensés en France et
ne seraient peut-être pas compatibles avec son état de santé. Tout au
plus, selon le Gouvernement, pourrait-on admettre que la qualité ou le
type de soins ne sont pas identiques en France et dans la République
démocratique du Congo. En tout état de cause, cet inconvénient serait
loin d'atteindre le seuil de gravité minimal requis pour constater une
violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
49. Le Gouvernement indique enfin que, pour qu'il puisse y avoir
traitement dégradant ou inhumain, au sens des dispositions de
l'article 3 (art. 3) de la Convention, il faut que celui-ci découle
d'actes intentionnels des autorités de l'Etat de destination. Dès lors,
le traitement inhumain et dégradant ne saurait résulter de l'état
économique, sanitaire et social du pays de renvoi.
50. Le requérant, pour sa part, souligne que les objections du
Gouvernement quant aux risques encourus sur le plan thérapeutique en
cas de renvoi dans son pays d'origine sont devenues sans objet en
raison de l'évolution récente de ce traitement en France. La thérapie
qu'il suit actuellement a permis la stabilisation de l'affection grave
dont il souffre.
51. La Commission rappelle d'emblée que les Etats contractants ont,
en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans
préjudice des engagements découlant pour eux de traités internationaux
y compris la Convention, le droit de contrôler l'entrée, le séjour et
l'éloignement des non-nationaux (Cour eur. D.H. arrêt Vilvarajah et
autres c. Royaume-Uni du 30 octobre 1991, série A n° 215, p. 34,
par. 102).
52. Cependant, d'après la jurisprudence des organes de la Convention,
le renvoi d'un demandeur d'asile par un Etat contractant peut engager
la responsabilité de l'Etat en cause lorsqu'il y a des motifs sérieux
et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de
destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines
ou traitements inhumains ou dégradants (Cour eur. D.H., arrêt Soering
c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A n° 161, p. 35, par. 90-91,
arrêt Cruz Varas et autres c. Suède du 20 mars 1991, série A n° 201,
p. 28, par. 69-70, arrêt Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni précité,
par. 103 et arrêt Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil
des arrêts et décisions 1996-V, p. 1853, par. 73-74).
53. De l'avis de la Commission, la constatation de l'existence d'un
tel risque n'implique pas nécessairement la responsabilité du pays
d'accueil ou des pouvoirs publics. En effet et compte tenu de
l'importance fondamentale de l'article 3 (art. 3) dans le système de
la Convention, la Commission et la Cour ont précédemment reconnu qu'il
ne leur était pas interdit d'examiner le grief d'un requérant au titre
de l'article 3 (art. 3) lorsque le risque que celui-ci subisse des
traitements interdits dans le pays de destination provient de facteurs
qui ne peuvent engager, directement ou non, la responsabilité des
autorités publiques de ce pays ou qui, pris isolément, n'enfreignent
pas par eux-mêmes les normes de cet article. Il importe donc d'examiner
l'application de cette disposition dans toutes les circonstances
pouvant emporter violation de celle-ci (Cour eur. D.H. arrêt Ahmed c.
Autriche du 17 décembre 1996, Recueil 1996-VI, rapport Comm. et
p. 2207, par. 44, arrêt H.L.R. c. France du 29 avril 1997, Recueil
1997-III, rapport Comm. et arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997,
Recueil 1997-III, rapport Comm. et p. 792, par. 49).
54. Considérant que l'objet et le but de la Convention, instrument
de protection des particuliers, appellent à comprendre et appliquer ses
dispositions d'une manière qui en rende les exigences concrètes et
effectives (voir arrêt Soering c. Royaume-Uni, op. cit., p. 34,
par. 87), la Commission estime que l'exposition à un risque réel et
avéré pour la santé, qui atteint un degré de gravité tel qu'il relève
de l'article 3 (art. 3) du fait d'autres éléments existant dans le pays
d'accueil, comme le manque de soins et de services médicaux, ainsi que
des facteurs sociaux ou liés à l'environnement, peut donc engager la
responsabilité de l'Etat procédant à l'éloignement (voir, par exemple,
N° 23634/94, déc. 19.5.94, D.R. 77-A, p. 133 et Nasri c. France,
rapport Comm. 10.3.94, Cour eur. D.H., série A n° 320, par. 61 et
arrêt D. c. Royaume-Uni précité, pp. 792-793, par. 49 et suiv.).
55. La Commission estime que si le requérant est renvoyé dans son
pays d'origine, il ne sera très vraisemblablement pas en mesure de
bénéficier du traitement destiné à inhiber la multiplication du VIH et
à ralentir l'apparition des infections opportunistes auxquelles les
malades du SIDA sont extrêmement vulnérables. Les nombreuses épidémies
sévissant dans le pays causant une mortalité importante, aggraveraient
ce risque d'infection. En outre, elle estime que, dans les
circonstances de l'espèce, le fait pour le requérant d'affronter seul,
sans soutien familial, une maladie telle que peut l'être le SIDA à un
stade avancé, est une épreuve de nature à l'empêcher de préserver sa
dignité humaine, alors que sa maladie suivrait son cours inévitablement
douloureux et fatal.
56. Enfin la Commission rappelle que le requérant, arrivé en France
en 1983, bénéficiait jusqu'en 1988 de plusieurs titres de séjour
renouvelables, dont le dernier lui fut retiré en raison de la situation
de l'emploi. S'étant retrouvé en situation irrégulière, il retourna
dans son pays d'origine en décembre 1988, mais revint en France dès le
15 février 1989 et demanda alors à bénéficier du statut de réfugié
politique, qui lui fut refusé par deux fois en 1993 et en 1995. Il est
vrai que le Gouvernement soutient que le requérant s'est abstenu de
signaler la gravité de son état de santé devant les instances internes,
notamment dans le cadre de la procédure pénale qui s'est déroulée
devant les instances de l'ordre judiciaire en 1995 et 1996, et qui a
abouti à sa condamnation à une peine de prison et à une interdiction
définitive du territoire français. La Commission relève cependant que
dès 1995, alors qu'il se trouvait en détention à l'établissement
pénitentiaire de Fresnes puis à celui de Fleury-Mérogis, il a été
hospitalisé, et deux certificats médicaux établis respectivement par
les centres médicaux auprès de ces deux établissements attestent du
sérieux du mal dont il est atteint. Dès lors, la Commission constate
que le requérant est demeuré en France pendant une période relativement
longue à la suite de mesures ordonnées par les autorités françaises qui
ont ainsi pris en charge ses besoins en matière de santé, de sorte que
l'intéressé est devenu dépendant du traitement médicamenteux qui lui
était prodigué (mutatis mutandis, D. c. Royaume-Uni, rapport Comm.
précité, p. 806, par. 56). La Commission considère dès lors que
l'éloignement envisagé du requérant engagerait la responsabilité de la
France dans la mesure où il existe un risque réel d'un traitement
contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention.
CONCLUSION
57. La Commission conclut par 29 voix contre 2 que le refoulement du
requérant vers la République démocratique du Congo emporterait
violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
D. Sur la violation alléguée de l'article 8 (art. 8) de la
Convention
58. Le requérant allègue également que son renvoi vers son pays
d'origine enfreindrait son droit au respect de sa vie familiale,
garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. »
59. Il soutient en particulier que le soutien moral que peut lui
apporter la présence de ses proches et dont il serait privé en cas de
renvoi emporterait violation du droit au respect de sa vie familiale,
garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention.
60. Le Gouvernement fait valoir que le requérant ne démontre pas en
quoi il entretiendrait des relations particulièrement étroites avec ses
frères, y compris ceux résidant en France. Il note en outre que le
requérant est entré en France à l'âge adulte et qu'il connaît donc
parfaitement son pays d'origine et en maîtrise la langue.
61. Vu son constat au titre de l'article 3 (art. 3) (par. 57 ci-
dessus), la Commission estime que les griefs que le requérant tire de
l'article 8 (art. 8) ne soulèvent aucune question distincte.
CONCLUSION
62. La Commission conclut par 29 voix contre 2 qu'aucune question
distincte ne se pose au titre de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
D. Récapitulation
63. La Commission conclut par 29 voix contre 2 que le refoulement du
requérant vers la République démocratique du Congo emporterait
violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention (par. 57).
64. La Commission conclut par 29 voix contre 2 qu'aucune question
distincte ne se pose au titre de l'article 8 (art. 8) de la Convention
(par. 62).
M. de SALVIA S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
OPINION SEPAREE DE M. I. CABRAL BARRETO
J'ai voté, avec la majorité de la Commission, en faveur de la
violation de l'article 3 de la Convention.
Selon l'avis exprimé par cette dernière, « le renvoi du requérant
vers la République démocratique du Congo emporterait violation de
l'article 3 de la Convention ». Or cet avis ne fait aucune référence
à la situation du requérant, lequel demeure en France atteint d'une
maladie extrêmement grave nécessitant des soins médicaux acharnés, sous
le coup d'une interdiction définitive du territoire français toujours
en vigueur.
J'estime pour ma part qu'en règle générale, l'exécution d'une
Résolution du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe ou d'un arrêt
de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constatant une violation
de l'article 3 de la Convention en raison d'un arrêté d'expulsion ou
d'une interdiction définitive du territoire national implique
l'annulation de cette mesure (Voir mon opinion concordante dans
l'affaire H.L.R. (arrêt H.L.R. c. France, rapport Comm. 17.12.95, Cour
eur. D.H. Recueil 1997-III, p. 770).
Il y a lieu d'observer à cet égard qu'une personne qui a fait
l'objet d'une mesure d'expulsion se trouve, de fait, en situation
irrégulière. Elle peut donc se voir retirer son titre de séjour
(article 5, alinéa 3 du décret N° 46-1574 du 30 juin 1946, tel que
modifié par le décret N° 90-583 du 9 juillet 1990, réglementant les
conditions de séjour des étrangers en France). Dans cette hypothèse,
en l'absence de titre de séjour, elle n'est pas assujettie au régime
de la sécurité sociale, à la différence de l'étranger titulaire d'un
tel titre.
De surcroît, dans le cas d'espèce, où le requérant doit se
déplacer pour se faire soigner à l'hôpital et que, par ailleurs, il a
besoin de tranquillité et de calme pour « vivre » sa maladie grave, un
état de clandestinité permanente reste en soi contraire à l'article 3
de la Convention.
A mon avis, le requérant a droit a une restitutio in integrum qui
consiste en la cessation de la violation incriminée avec, en principe,
toutes les conséquences y afférentes.
J'estime pour ma part qu'un étranger gravement malade, qui réside
dans un pays dans une sorte de clandestinité sans pouvoir bénéficier
pleinement et de droit du régime de la protection sociale, se trouve
dans une situation qui n'est pas conforme aux exigences de l'article 3
de la Convention.
Enfin, compte tenu de l'impact de cet élément, je considère qu'il
aurait dû être mentionné expressément dans l'avis de la Commission.
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