SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 19349/92
présentée par B.B.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 22 octobre 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 novembre 1991 par B.B. contre la
France et enregistrée le 16 janvier 1992 sous le No de dossier 19349/92
;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
30 avril 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité zaïroise, est né en 1951 à Kinshasa.
Il réside actuellement en France.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant expose qu'en tant que membre de la Jeunesse de
l'UDPS (JMPR), il aurait participé à une manifestation de
M. Tschisekedi en janvier 1988. Il déclare avoir été arrêté le 18
janvier 1988 et détenu à la prison de Makala, où il aurait subi des
tortures. Il aurait comparu avec 37 co-accusés devant un jury
militaire, présidé par un officier appartenant à son ethnie, et ami de
ses parents. Cet officier n'aurait pas rendu le jugement dans
l'immédiat et aurait demandé aux parents du requérant une somme
d'argent pour corrompre les deux autres membres du jury. Néanmoins,
le 25 février 1988, le requérant aurait été condamné à la peine de
mort. Le président du jury militaire l'aurait alors aidé à s'évader
le 5 avril 1988. Il aurait quitté le Zaïre le 5 avril 1988, par avion,
sous une fausse identité.
Le requérant est entré en France le 14 avril 1988 via l'Italie.
Le 21 avril 1988, il a demandé le bénéfice du statut de réfugié
politique devant l'OFPRA. Sa demande a été rejetée le 13 septembre
1988.
La Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours
du requérant le 6 novembre 1989 au motif que les éléments de preuve
fournis n'étaient pas suffisamment convaincants.
La Préfecture de Loire-Atlantique a invité le requérant le
18 décembre 1989 à quitter le territoire français dans un délai d'un
mois.
Le même jour, le requérant a sollicité la réouverture de son
dossier auprès de l'OFPRA qui a rejeté sa demande le 19 juillet 1990.
Le recours introduit le 21 août 1990 par le requérant devant la
Commission des recours des réfugiés a été rejetée le 4 décembre 1990,
au motif que cette nouvelle demande ne faisait état d'aucun fait
nouveau concernant la situation du requérant.
Le 19 février 1991, la Préfecture de Loire-Atlantique a de
nouveau invité le requérant à quitter le territoire français dans un
délai d'un mois.
Le 1er mars 1991, le requérant a sollicité un recours humanitaire
à titre exceptionnel devant le Haut Commissariat aux Réfugiés à Genève.
Le requérant a fait une demande d'admission exceptionnelle de
séjour dans le cadre de la circulaire interministérielle du 23 juillet
1991 mais cette demande a été rejetée le 10 octobre 1991 au motif que
le requérant ne remplissait pas les conditions requises. Le même jour,
le requérant a été invité à quitter le territoire français dans un
délai d'un mois par la Préfecture de Loire-Atlantique.
GRIEF
Le requérant expose qu'il risque, en cas de retour dans son pays,
d'être exécuté parce qu'il a été condamné à mort le 25 février 1988 par
un tribunal militaire zaïrois.
Il invoque l'article 3 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 2 novembre 1991 et enregistrée le
16 janvier 1992.
Le 16 janvier 1992, la Commission a décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement et de l'inviter à présenter par écrit
des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le même jour, la Commission a décidé d'indiquer au Gouvernement,
en application de l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il serait
souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la
procédure, de ne pas expulser le requérant vers le Zaïre avant que la
Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de
la requête. Cette indication a été renouvelée le 10 avril 1992, puis
le 1er septembre 1992 jusqu'au 23 octobre 1992.
Le 30 avril 1992, le Gouvernement a présenté ses observations sur
la requête après prorogation de délai.
Les observations du Gouvernement ont été communiquées au
requérant le 1er juin 1992 pour y répondre dans un délai échéant le
22 juin 1992.
En raison de l'intervention d'un avocat dans la procédure,
l'échéance du délai imparti pour la présentation par le requérant de
ses observations en réponse a été reportée au 24 juillet 1992.
Deux lettres de rappel recommandées, adressées au même avocat les
31 août et 3 septembre 1992, sont restées sans réponse.
Malgré une lettre de rappel avec accusé de réception en date du
29 septembre 1992, personnellement adressée au requérant et qui lui est
parvenue, celui-ci n'a pas présenté d'observations en réponse à celles
du Gouvernement.
EN DROIT
Le requérant allègue qu'en cas de retour dans son pays il risque
d'être exécuté parce qu'il a été condamné à mort.
Le Gouvernement, dans ses observations, rappelle en premier lieu
que la Convention ne garantit aucun droit pour un étranger d'entrer ou
de séjourner dans un pays déterminé. Il ajoute, en outre, que les
conditions dans lesquelles le statut de réfugié peut être accordé sont
déterminées par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée par
le protocole de New-York du 31 janvier 1967 et ne relèvent en aucun cas
de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.
Le Gouvernement soutient, par ailleurs, que le requérant ne
saurait se prévaloir de la qualité de victime au sens de l'article 25
(art. 25) de la Convention dès lors qu'il ne fait à ce jour l'objet
d'aucune mesure d'éloignement du territoire national, aucun arrêté de
reconduite à la frontière n'ayant été pris à son encontre. Il s'ensuit
que l'éloignement du territoire ne relève pour l'instant que de la
simple éventualité.
Le Gouvernement ajoute, qu'à supposer qu'un arrêté de reconduite
à la frontière soit pris, le requérant ne saurait être considéré comme
victime du seul fait qu'une telle décision serait prise et exécutée.
En effet, le choix du pays d'éloignement est une décision distincte de
celle d'éloignement.
Le Gouvernement allègue encore que le requérant n'a pas épuisé
les voies de recours internes. Il ne s'est pas, en effet, pourvu en
cassation devant le Conseil d'Etat contre la décision de rejet de la
Commission des recours des réfugiés ; il n'a pas, par ailleurs, formé
devant le tribunal administratif de recours, assorti éventuellement
d'une demande de sursis à l'exécution, contre la décision de la
Préfecture de Loire-Atlantique l'invitant à quitter le territoire
français. Il disposerait, en outre, en application de l'article 22bis
de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'un recours suspensif contre un
éventuel arrêté de reconduite à la frontière qui serait pris à son
encontre. Enfin, d'après la jurisprudence du Conseil d'Etat, il peut
exercer un recours contre le choix du pays de renvoi.
A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que la requête est
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention européenne des Droits de l'Homme. Il rappelle sur ce
point que la Convention ne garantit aucun droit au séjour ni aucun
droit d'asile. Il estime également que dans la mesure où il est
loisible au requérant d'indiquer aux autorités compétentes le pays
vers lequel il souhaiterait être dirigé en cas de reconduite à la
frontière, un risque de retour vers son pays d'origine n'est pas
établi.
Il ajoute qu'aucun élément pertinent au regard de l'article 3
(art. 3) de la Convention n'est de nature à établir les risques
qu'encourrait personnellement le requérant en cas de retour au Zaïre.
Les déclarations du requérant seraient contradictoires et imprécises
et les pièces qu'il a produites seraient d'une authenticité douteuse.
La Commission rappelle d'emblée que les Etats contractants ont,
en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans
préjudice des engagements découlant pour eux de traités y compris
l'article 3 (art. 3), le droit de contrôler l'entrée, le séjour et
l'éloignement des non-nationaux et que ni la Convention ni ses
Protocoles ne consacrent le droit à l'asile politique (arrêt Vilvarajah
et autres du 30 octobre 1991, série A n° 215, p. 34, par. 102).
Toutefois, la décision de renvoyer un individu dans son pays
d'origine peut, dans certaines conditions, se révéler contraire à la
Convention et notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des
raisons sérieuses de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat
vers lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cet
article (cf. par ex. N° 6315/73, déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; N°
7011/75, déc. 3.10.75, D.R. 4 p. 215 ; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R.
50 p. 268 ; Cour Eur. D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91,
série A n° 201, p. 28, par. 69-70).
La Commission constate que, malgré l'invitation à quitter le
territoire français, dépourvue par elle-même de caractère exécutoire,
aucun ordre de reconduite à la frontière n'a été pris à l'encontre du
requérant.
Si l'autorité préfectorale décidait son renvoi, le requérant
disposerait du recours ouvert par l'article 22bis de l'ordonnance du
2 novembre 1945 modifiée et de l'ensemble des garanties dont il
s'accompagne (cf. arrêt Vijayanathan et Pusparajah du 27 août 1992, à
paraître dans la série A n° 241-B, par. 46).
Il s'ensuit que le requérant ne peut, en l'état, se prétendre
victime d'une violation au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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