SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23071/93
présentée par B.B.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 août 1993 par B.B. contre la France
et enregistrée le 13 décembre 1993 sous le N° de dossier 23071/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
FAITS
Le requérant, né le 4 avril 1948 à Nefta (Tunisie), de
nationalité tunisienne, résident privilégié en France depuis 22 ans est
consultant financier auprès de la république du Liban et dispose à ce
titre d'un passeport diplomatique.
Devant la Commission il est représenté par Maîtres Jean Labbe et
Brigitte Sabeau-Jouannet, avocats au barreau de Paris.
Les faits tels qu'ils ont été présentés par le requérant peuvent
se résumer comme suit.
Le 7 avril 1992, le Gouvernement suisse forma à l'encontre du
requérant une demande d'arrestation provisoire qui fut suivie, le 24
avril 1992, d'une demande d'extradition adressée par voie diplomatique.
L'extradition fut demandée en vue de l'exécution d'un mandat d'arrêt
décerné le 13 avril 1992 par un juge d'instruction de Genève pour
recel, tentative d'escroquerie, escroquerie et faux dans les titres.
Le requérant serait recherché par les autorités judiciaires
suisses pour avoir ouvert, auprès de la société A. à Genève, de mars
à août 1991, divers comptes sur lesquels il aurait déposé de fausses
lettres de crédit émanant d'établissements bancaires philippins et de
faux bons du trésor italien. Il aurait ensuite tenté de négocier ces
titres auprès de plusieurs établissements financiers et se serait fait
avancer des fonds garantis par le nantissement de titres litigieux.
Le 8 avril 1992, le requérant fut appréhendé à Paris et le
procureur général fit procéder à son interrogatoire. Il fut placé sous
écrou extraditionnel le même jour.
Le 20 mai 1992, à l'occasion de l'audience devant la chambre
d'accusation, le requérant eut notification du titre fondant son
arrestation et des pièces produites à l'appui de la demande
d'extradition.
Par arrêt du 1er juillet 1992, la chambre d'accusation émit un
avis favorable à la demande d'extradition.
Le 20 octobre 1992, la chambre criminelle de la Cour de cassation
rejeta le pourvoi formé contre cet arrêt.
Par décret du 22 février 1993, le premier ministre et le ministre
de la justice autorisèrent l'extradition du requérant. Ce décret fit
l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat et d'une
demande de sursis à exécution le 15 mars 1993. Le recours du requérant
fut rejeté par le Conseil d'Etat au mois d'octobre ou de novembre 1993.
Outre l'écrou extraditionnel délivré contre le requérant, celui-
ci fut placé en détention provisoire le 30 juillet 1992 par un juge
d'instruction de Paris. Le requérant était en effet poursuivi pour
s'être rendu complice en 1993 à Zurich, Paris et Genève de tentative
d'escroquerie commise par L.Z. au préjudice du Crédit agricole, en lui
procurant les moyens ayant servi à l'action, à savoir en écrivant aux
banques des lettres contenant de faux renseignements.
Le 1er juin 1993, le tribunal correctionnel de Paris condamna le
requérant à une peine de six mois d'emprisonnement pour tentative
d'escroquerie et complicité au préjudice du Crédit agricole.
Le requérant présenta une demande de mise en liberté.
Par arrêt du 31 mars 1993, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Paris rejeta sa demande au motif que "la durée de sa
détention ne peut être considérée comme déraisonnable au sens des
dispositions des articles 5 et 6 de la Convention eu égard notamment
au recours, légitimement exercé, contre l'arrêt de la chambre
d'accusation donnant un avis favorable à la demande d'extradition". La
cour d'appel ajouta que "le requérant qui n'allègue aucune activité
professionnelle en France, vivait en hôtel ; que sa détention apparaît
donc nécessaire pour garantir sa représentation aux actes de la
procédure extraditionnelle, les éléments fournis à l'appui de sa
demande de mise en liberté étant par eux mêmes insuffisants eu égard
à la longue peine de réclusion qu'il encourt en Suisse".
Le requérant présenta une seconde demande de mise en liberté.
Par arrêt du 23 juin 1993, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Paris rejeta la demande du requérant pour les mêmes motifs
que la précédente. Elle ajouta que la durée de la détention du
requérant n'était pas déraisonnable eu égard aux poursuites dont le
requérant était l'objet en France, à l'issue desquelles il avait été
condamné à six mois d'emprisonnement.
Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Dans
son mémoire en cassation, il allégua la violation de ses droits de la
défense et invoqua l'article 6 par. 3 a) de la Convention car le
réquisitoire écrit du Procureur Général était daté du 17 juin 1993,
soit le lendemain de l'audience tenue le 16 juin 1993 et qu'il n'avait
donc pas pu prendre connaissance des moyens contenus dans ce dernier.
Le requérant fit également valoir que la chambre d'accusation, en ne
répondant pas au moyen du requérant concernant ses garanties de
représentation, selon lequel il serait logé et employé en qualité de
conseiller en informatique par une entreprise qui avait pris des
engagements à cet égard, avait méconnu la présomption d'innocence.
Le requérant présenta une troisième demande de mise en liberté.
Par arrêt du 3 août 1993, la chambre d'accusation rejeta à
nouveau la demande du requérant. Elle précisa tout d'abord que le
requérant ne pouvait se prévaloir de l'article 5 par. 3 de la
Convention au motif que ce texte en limite le bénéfice aux personnes
arrêtés ou détenues dans les seules conditions prévues au par. 1 c) et
non pas aux personnes détenues en vertu de l'article 5 par. 1 f).
Quant à l'article 6 par. 1 de la Convention, la chambre
d'accusation considéra que la durée de la procédure extraditionnelle
devait être regardée comme raisonnable eu égard au recours exercé par
le requérant contre l'avis favorable de la chambre d'accusation du 1er
juillet 1992 et aux poursuites exercées contre le requérant à l'issue
desquelles il avait été condamné à six mois d'emprisonnement. A cet
égard, la chambre d'accusation énonça que le requérant avait été
renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris le 6 janvier 1993,
que l'affaire avait été appelée une première fois à l'audience du
16 février 1993 puis renvoyée à celle du 11 mai 1993.
La chambre d'accusation précisa encore que "le recours exercé
légitimement par le requérant contre le décret d'extradition le 15 mars
1993 est en cours d'examen, que ceci a créé une situation de fait qui
ne peut être invoquée au soutien d'une demande de mise en liberté
notamment fondée sur les dispositions de la Convention dès lors que le
délai qui court depuis qu'il a été formé ne peut être jugé
déraisonnable".
Enfin, la chambre d'accusation conclua que les éléments fournis
à l'appui de la demande de mise en liberté du requérant étaient par eux
mêmes insuffisants eu égard à la peine de cinq ans de réclusion qu'il
encourait en Suisse; elle ajouta qu'en matière extraditionnelle la
détention est la règle et la liberté l'exception lorsque, comme en
l'espèce, la remise du fugitif apparaît hautement probable.
Le requérant forma un pourvoi en cassation contre l'arrêt du
3 août 1993. Il ne ressort pas du dossier que la Cour de cassation se
soit prononcée sur ce pourvoi.
Par arrêt du 26 octobre 1993, la Cour de cassation, statuant sur
le pourvoi du requérant contre l'arrêt de la chambre d'accusation du
23 juin 1993, le rejeta. Elle considéra que le grief pris de la
violation de l'article 6 par. 3 a) concernant la régularité des
réquisitions écrites du Procureur Général n'avait pas été soulevé
devant la chambre d'accusation et que dès lors le moyen nouveau était
irrecevable.
Sur le moyen pris de la violation de la présomption d'innocence
du requérant, la Cour s'exprima ainsi : "attendu que pour rejeter la
demande de mise en liberté du requérant, la chambre d'accusation a
constaté qu'au moment de son interpellation, celui-ci, qui n'allègue
aucune activité professionnelle en France, vivait en hôtel et qu'il ne
produit aucun document de nature à établir, comme il le prétend, qu'il
séjourne depuis vingt-deux ans en France; qu'en l'état de ces motifs,
les juges ont justifié leur décision, sans encourir les griefs du
moyen, lequel ne saurait être accueilli".
En février 1994, le requérant fut extradé vers la Suisse.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de sa détention et invoque
l'article 5 par. 3 de la Convention ; il estime que les personnes
visées à l'article 5 par. 1 f) peuvent en bénéficier.
2. Le requérant estime avoir été victime d'une violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention. Il allègue que la chambre
d'accusation aurait refusé sa mise en liberté dans le seul but de le
sanctionner pour avoir exercé les voies de recours contre l'avis
favorable de la chambre d'accusation et le décret d'extradition.
Il se plaint aussi d'avoir été privé du droit à un procès
équitable au sens de l'article 6 par. 1 en ce que la chambre
d'accusation aurait accepté le 17 juin 1993 dans le cadre de l'examen
de sa demande de mise en liberté, le lendemain de l'audience du
16 juin 1993 et après clôture des débats, les réquisitions écrites du
Procureur Général et en ce que la Cour de cassation aurait refusé d'en
tirer les conséquences.
3. Le requérant estime que la chambre d'accusation n'aurait apprécié
ses garanties de représentation que par référence à la peine qu'il
encourt en Suisse, ce qui serait une violation de la présomption
d'innocence. Il invoque l'article 6 par. 2 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de sa détention en vue
d'extradition.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 de son
Règlement intérieur.
2. Le requérant estime que la chambre d'accusation aurait refusé sa
mise en liberté dans le seul but de le sanctionner pour avoir exercé
les voies de recours contre l'avis favorable de la chambre d'accusation
et le décret d'extradition. Il se plaint également d'une violation de
ses droits de la défense eu égard à l'irrégularité du réquisitoire du
Procureur Général. Il invoque le droit à un procès équitable au sens
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle...".
Selon la Commission, les termes "décider... du bien-fondé" visent
un processus complet d'examen de la culpabilité ou de l'innocence d'un
individu accusé d'une infraction, et pas simplement la décision de
savoir si un individu peut ou non être extradé à un autre pays (cf.
Req. N° 10227/82, déc. 15.12.83, D.R. 37 p.93).
La Commission constate que le grief du requérant concerne
uniquement la procédure d'examen de la demande d'extradition et que les
autorités françaises étaient appelées à se prononcer sur la question
de savoir si les conditions formelles requises pour l'extrader étaient
remplies.
La Commission estime que le fait de refuser la mise en liberté
du requérant dans le cadre de la procédure d'extradition n'emporte pas
décision sur le bien-fondé d'une accusation pénale contre lui au sens
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Dès lors, le grief
du requérant doit être rejeté pour incompatibilité ratione materiae
avec les dispositions de la Convention conformément à l'article 27 par.
2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant estime que la chambre d'accusation n'aurait apprécié
ses garanties de représentation que par référence à la peine qu'il
encourt en Suisse et aurait ainsi violé la présomption d'innocence
telle qu'elle est garantie par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention, lequel dispose :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."
Compte tenu de la conclusion à laquelle est parvenue la
Commission concernant le grief précédent, la Commission estime que ce
grief doit être également rejeté pour incompatibilité ratione materiae
avec les dispositions de la Convention conformément à l'article 27 par.
2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité
AJOURNE L'EXAMEN du grief relatif à la durée de la détention
du requérant ;
à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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