SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31450/96
présentée par B.B. et G.B.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 janvier 1995 par B.B. et G.B.
contre la France et enregistrée le 10 mai 1996 sous le N° de dossier
31450/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
11 mars 1997 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 12 mai 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant, ressortissant français, né en 1962, est
exploitant agricole et réside à Beaumarchés (Gers). Le deuxième
requérant, né en 1929, est retraité et réside également à Beaumarchés.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Les requérants sont propriétaires d'un terrain sis à Tourneville
(Eure).
Le 7 mai 1990, les requérants déposèrent à la mairie de
Tourneville une demande de certificat d'urbanisme portant sur la
constructibilité de leur terrain et sur la possibilité de réaliser sur
ce terrain un lotissement.
Le 10 septembre 1990, suite au silence gardé par le préfet de
l'Eure pendant plus de quatre mois, les requérants saisirent le
tribunal administratif de Rouen d'une demande en annulation du refus
implicite du préfet de leur délivrer le certificat d'urbanisme
sollicité. Le préfet de l'Eure déposa son mémoire en défense le
28 novembre 1990, et les requérants y répondirent le 25 janvier 1991.
Ils déposèrent de conclusions additionnelles le 21 mars 1994.
L'audience eut lieu le 24 mars 1994.
Par jugement du 27 avril 1994, le tribunal déclara, d'une part,
qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande des requérants
tendant à l'annulation du refus implicite du préfet de leur délivrer
un certificat d'urbanisme se prononçant sur la réalisation du
lotissement, dès lors que, postérieurement à l'introduction de cette
demande, le préfet avait délivré un tel certificat. D'autre part, le
tribunal annula la décision implicite du préfet de l'Eure refusant aux
requérants la délivrance d'un certificat portant sur la
constructibilité de leur terrain. Toutefois, le préfet ne procéda pas
à la délivrance du certificat en question.
Le 3 septembre 1994, les requérants saisirent la section du
rapport et des études du Conseil d'Etat des difficultés d'obtenir
l'exécution du jugement rendu le 27 avril 1994 par le tribunal
administratif de Rouen.
Par courrier du 14 septembre 1994, les requérants furent informés
que «la section [du rapport et des études] prend acte de votre
réclamation et se met immédiatement en rapport avec monsieur le préfet
de l'Eure. Elle vous tiendra informé[s] de la suite réservée à votre
demande».
Le 24 janvier 1995, le préfet de l'Eure délivra aux requérants
un certificat d'urbanisme négatif.
Droit interne pertinent
Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au
fonctionnement du Conseil d'Etat
Article 59 : «Les requérants peuvent, après l'expiration d'un délai de
trois mois à compter de la date à laquelle une décision d'une
juridiction administrative leur accordant satisfaction, même partielle,
leur a été notifiée, signaler à la section du rapport et des études du
Conseil d'Etat les difficultés qu'ils rencontrent pour en obtenir
l'exécution.»
Lexique de termes juridiques, éd. Dalloz
Certificat d'urbanisme : «Document informatif pouvant être demandée à
l'Administration en vue de connaître si tel terrain peut, compte tenu
des dispositions d'urbanisme, des servitudes administratives et de
l'état des équipements publics («viabilité»), être affecté à la
construction, et spécialement être utilisé pour la réalisation d'une
opération déterminée. Les renseignements qu'il comporte engagent
l'Administration pendant un certain délai (...).»
Code de l'urbanisme
Article L. 410-1 : «Si la demande formulée en vue de réaliser
l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de
construire (...) est déposée dans le délai d'un an à compter de la
délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions
d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être
remises en cause.»
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et
invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Les requérants se plaignent en outre de ce que le refus, pendant
plus de quatre ans, du préfet de l'Eure de leur délivrer le certificat
d'urbanisme qu'ils avaient demandé, a porté atteinte à leur droit au
respect de leurs biens garanti par l'article 1 du Protocole N° 1.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 2 janvier 1995 et enregistrée le
10 mai 1996.
Le 27 novembre 1996, la Commission a décidé de porter le grief
tiré de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement mis
en cause, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa
recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 mars 1997,
après une prorogation du délai imparti, et les requérants y ont répondu
le 12 mai 1997.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et
invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui, en ses
parties pertinentes, dispose :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...).»
Le gouvernement défendeur affirme à titre principal que ce grief
est incompatible ratione materiae avec les dispositions de l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en raison de la nature du
certificat d'urbanisme. En particulier, le Gouvernement note que le
certificat d'urbanisme, à la différence du permis de construire, ne
constitue pas une autorisation de construire mais seulement une
information sur l'état de constructibilité d'un terrain délivrée à la
demande du propriétaire. Par conséquent, le Gouvernement considère que
l'issue de la procédure litigieuse n'était pas directement déterminante
pour le droit des requérants à bâtir sur leur terrain, droit qui, lui,
relève du champ des dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
A titre subsidiaire, le Gouvernement affirme que ce grief est
dénué de fondement, notamment en raison du comportement procédurier des
requérants qui introduisirent vingt-trois instances contentieuses
devant le tribunal administratif de Rouen. Ces instances présentaient,
selon le Gouvernement, de réelles difficultés d'instruction tant en
raison de leur connexité que de la longueur des mémoires produits par
les requérants.
Les requérants combattent les thèses avancées par le
Gouvernement. En s'appuyant sur les termes de l'article L. 410-1 du
Code de l'urbanisme, les requérants affirment notamment que le
certificat d'urbanisme ne constitue pas une simple information, mais
est créateur de droits.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai
raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, le grief concernant la longueur de la procédure, y compris
la question de l'applicabilité de l'article 6 (art. 6), soulève des
problèmes de fait et de droit qui ne sauraient être résolus à ce stade
de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
2. Les requérants se plaignent en outre de ce que le refus, pendant
plus de quatre ans, du préfet de l'Eure de leur délivrer le certificat
d'urbanisme qu'ils avaient demandé, a porté atteinte à leur droit au
respect de leurs biens, tel qu'énoncé à l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1).
La Commission relève que les faits sur lesquels se fonde ce grief
sont les mêmes que ceux qui font l'objet du grief formulé au titre de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Par conséquent, la
Commission estime que ces aspects de la requête sont étroitement liés
et que ce grief doit aussi être vu dans le cadre d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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