SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 19898/92
présentée par B.C.
contre la Suisse
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 30 août 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
N. BRATZA
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission.
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 novembre 1991 par B.C. contre la
Suisse et enregistrée le 24 avril 1992 sous le No de dossier
19898/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant suisse né en 1944. Il est
ingénieur et est domicilié à Sierre.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 27 mars 1980, la société médicale du Valais d'une part, la
fédération valaisanne des caisses de maladie (FVCM) et la fédération
des sociétés de secours mutuel du Valais d'autre part, conclurent une
convention qui avait pour objet notamment de fixer les tarifs médicaux
applicables par les médecins valaisans signataires de la convention.
Le requérant est assuré auprès de la Société suisse de secours
mutuels Helvétia (SSSMH) notamment pour les soins médicaux
pharmaceutiques et pour un complément d'hospitalisation. La SSSMH est
membre de la FVCM.
En 1987 et 1988, le requérant fut soigné par le docteur T.
Le 28 février 1989, la SSSMH lui fit savoir qu'elle refuserait
de rembourser les honoraires de ce médecin, celui-ci n'ayant pas adhéré
à la convention du 27 mars 1980. Elle confirma son refus par une
décision du 13 mars 1989.
Le requérant introduisit un recours pour excès de pouvoir devant
le tribunal cantonal des assurances du Sion contre la décision de la
SSSMH.
Par jugement du 18 février 1992, le tribunal cantonal des
assurances rejeta le recours du requérant.
Il rappela que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances, les caisses n'étaient pas tenues de rembourser les
honoraires des médecins non conventionnés. Le régime du libre choix du
médecin institué par la loi du 13 juin 1911 sur l'assurance maladie et
accident (LAMA) n'était pas absolu mais conditionnel, dans la mesure
où il était restreint aux médecins conventionnés.
Le tribunal cantonal releva en outre que le requérant avait été
avisé de ce que le docteur T. avait renoncé à adhérer à la convention
médicale valaisanne, mais qu'il n'avait pas tenu compte de cet
avertissement. Le tribunal estima qu'il ne s'agissait pas de mettre en
doute les compétences professionnelles du docteur T. Il rappela que le
canton de Valais comptait bon nombre de médecins conventionnés. Le
tribunal conclut que le requérant devait supporter les conséquences
financières de son choix.
Le requérant interjeta appel devant le Tribunal fédéral des
assurances.
Par arrêt du 14 juillet 1992, le Tribunal fédéral des assurances
rejeta le recours. Il se référa à la jurisprudence établie en cette
matière, selon laquelle les caisses-maladie pouvaient décider de ne pas
prendre en charge les traitements dispensés par les médecins n'ayant
pas adhéré à la convention.
GRIEFS
Le requérant allègue la violation des articles 8 et 9 de la
Convention.
1. Il se plaint de la décision prise par son assurance-maladie lui
refusant le remboursement des traitements dispensés par son médecin au
motif que celui-ci n'avait pas adhéré à la convention du 27 mars 1980.
Il fait valoir à ce titre que le refus de remboursement supprime son
droit de consulter le médecin auquel il accorde sa confiance et
constitue une atteinte à sa vie privée, en violation de l'article 8 de
la Convention.
2. Le requérant se plaint également de la violation de l'article 9
de la Convention. En tentant de l'inciter à ne plus consulter ce
médecin, les autorités suisses viseraient à le dissuader d'exercer sa
liberté de pensée et celle de manifester ses convictions.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la décision de refus de remboursement
des traitements dispensés par son médecin. Il considère que cette
décision constitue une limitation au droit de choisir librement son
médecin et méconnaît le droit au respect de la vie privée prévu à
l'article 8 (art. 8) de la Convention.
L'article 8 (art. 8) de la Convention est libellé comme suit :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
La Commission relève d'emblée que le droit au libre choix du
médecin ne figure pas, comme tel, au nombre des droits et libertés
garantis par la Convention (N° 7289/75 et N° 7349/76, déc. 14.7.77,
D.R. 9 p. 57).
Toutefois, à supposer même que l'on puisse déduire ce droit de
l'article 8 (art. 8) de la Convention, la Commission estime que le
refus de rembourser les traitements effectués par un médecin non
conventionné peut constituer un motif important dans le choix d'un
médecin, mais ne supprime pas le droit au libre choix de son médecin.
Elle constate que le requérant prétend non pas que l'Etat doit
s'abstenir d'agir, mais qu'il doit adopter des mesures pour modifier
le système existant. Il se pose donc la question de savoir si le
respect effectif de la vie privée du requérant crée pour les autorités
suisses une obligation positive en la matière.
La Commission rappelle que la notion de "respect" inscrite à
l'article 8 (art. 8) de la Convention manque de netteté. Il en va
surtout ainsi quand il s'agit, comme en l'occurrence, des obligations
positives qu'elle implique, ses exigences variant beaucoup d'un cas à
l'autre selon les pratiques suivies et les conditions régnant dans les
Etats contractants. Pour déterminer s'il existe une telle obligation,
il faut prendre en compte le juste équilibre à ménager entre l'intérêt
général et les intérêts de l'individu (voir notamment Cour eur. D.H.,
arrêt B. c/ France du 25 mars 1992, série A n° 232-C, p. 47, par. 44).
La Commission observe qu'en confiant le traitement de leurs
assurés aux seuls médecins conventionnés, les parties à la convention
litigieuse ont poursuivi l'objectif de protéger les assurés contre les
risques d'une pratique abusive de la part des médecins en matière
tarifaire. Elle estime que ce motif d'intérêt public justifie cette
restriction du droit des assurés de choisir librement leur médecin.
Elle relève à cet égard que la plupart des Etats membres ont
édicté des règles juridiques semblables en la matière. Si l'on tient
compte de la grande marge d'appréciation à laisser ici aux Etats et de
la nécessité de protéger les intérêts d'autrui pour atteindre
l'équilibre voulu, on ne saurait considérer que les obligations
positives découlant de l'article 8 (art. 8) vont jusqu'à astreindre le
législateur suisse à assurer le remboursement des traitements médicaux
dispensés par des médecins non conventionnés.
La Commission considère par conséquent que la faculté accordée
par le législateur aux caisses de maladie de ne pas rembourser le
traitement dispensé par un médecin non conventionné, ne constitue pas
un manquement de l'autorité publique au respect de la vie privée du
requérant.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
défaut manifeste de fondement conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant, se fondant sur les mêmes faits, se plaint encore
de la violation du droit à sa liberté de pensée garanti par l'article
9 (art. 9) de la Convention.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 9 (art. 9) de
la Convention :
"Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et
de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion
ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion
ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public
ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et
l'accomplissement des rites."
Toutefois, selon la jurisprudence de la Commission, on ne saurait
considérer comme protégés par l'article 9 par. 1 (art. 9-1), les faits
et gestes de particuliers qui n'expriment pas réellement leur
conviction, même s'ils sont motivés ou inspirés par celle-ci (voir
Arrowsmith c/ Royaume-Uni, rapport Comm. 12.10.78, par. 71, D.R. 19 pp.
5 et 49).
La Commission estime qu'en l'espèce, le requérant, en choisissant
son médecin, n'a pas exprimé ses convictions au sens de l'article 9
par. 1 (art. 9-1), mais manifesté son attachement à ses compétences et
à l'importance que celui-ci attribuait au serment d'Hippocrate.
Il s'ensuit que le restant de la requête est également
manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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