SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12921/87
présentée par B.C.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 mai 1987 par B. C.
contre l'Italie et enregistrée le 19 mai 1987 sous le No de
dossier 12921/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, B.C., est une ressortissante italienne, née le
18 février 1928 à Torre dei Passeri (Pescara) et résidant à Ciampino
(Rome).
Devant la Commission, elle est représentée par Me Giovanni
Angelozzi, avocat au barreau de Rome.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 21 mai 1982, la requérante assigna l'"Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale" (INPS) devant le juge d'instance ("pretore")
de Rome pour voir reconnaître son droit à une pension d'invalidité.
L'instruction débuta à l'audience du 10 novembre 1982, suivie
des audiences du 1er décembre 1982, date à laquelle le juge d'instance
ordonna l'accomplissement d'une expertise médicale, et du 2 février
1983, date à laquelle l'expert prêta serment.
A l'audience du 18 mai 1983, le juge d'instance, faisant droit
à une demande de l'expert, le remplaça. Deux renvois furent ordonnés
aux audiences des 1er juin 1983 (à la demande de la requérante) et
5 décembre 1983 (en raison de l'absence des parties). Deux autres
audiences eurent lieu les 23 octobre 1984 (alors que la date prévue
était le 1er février 1984) et 15 octobre 1985 (alors que la date
prévue était le 20 mars 1985). A l'issue de cette dernière audience,
le juge d'instance rejeta la demande de la requérante. Le texte de la
décision fut déposé au greffe le 4 novembre 1985.
Le 9 septembre 1986, la requérante interjeta appel contre
cette décision et, le 25 septembre 1986, le Président du tribunal de
Rome fixa l'audience devant la chambre compétente du tribunal au 11
octobre 1988. Cette audience fut reportée au 26 janvier 1989, à la
demande de la requérante.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 14 mai 1987 et
enregistrée le 19 mai 1987.
Le 10 mars 1988, la Commission, en application de l'article
42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans l'inviter à lui
présenter, à ce stade, des observations.
Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 février
1989. La requérante n'y a pas répondu.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure engagée
devant les juridictions du travail.
La Commission constate que la procédure en question a pour
objet le droit de la requérante à une pension d'invalidité. Elle tend
ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et
obligations de caractère civil" et se situe dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui
reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue
<...> dans un délai raisonnable".
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le juge d'instance de Rome,
qui marque le début de la procédure, date du 21 mai 1982. L'affaire
est actuellement pendante devant le tribunal de Rome.
La procédure litigieuse a donc duré plus de sept ans et onze
mois.
Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des
critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit,
comportement du requérant et comportement des autorités saisies de
l'affaire.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre
part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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