DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 3224/03
présentée par Turan BİÇER
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 3 juillet 2007 en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Mularoni,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 août 2002,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Turan Biçer, est un ressortissant turc, né en 1975 et résidant à İzmir. Il est représenté devant la Cour par Me S. Çetinkaya, avocat à Izmir.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 29 mai 2001, le requérant fut arrêté suite à une manifestation pour soutenir M. Öcalan, le leader du PKK[1], une organisation illégale.
Le lendemain, les agents de la direction de sûreté d’İzmir recueillirent sa déposition. Le 1er juin 2001, le procureur, puis le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir recueillirent sa déposition. Ce dernier ordonna sa mise en détention provisoire. Le requérant soutint n’avoir scandé que le slogan « vive la fraternité des peuples ».
Le 11 juillet 2001, le procureur introduisit un acte d’accusation contre le requérant et huit coaccusés, pour aide et soutien à une organisation terroriste.
Le 5 décembre 2001, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à trois ans et neuf mois de réclusion, en application des articles 169 du code pénal et 5 de la loi sur la lutte contre le terrorisme. Le requérant se pourvut en cassation.
Le 27 mars 2002, le procureur général près la Cour de cassation déposa son avis (tebliğname), qui ne fut pas communiqué au requérant.
Le 12 juin 2002, la Cour de cassation confirma la condamnation.
GRIEFS
Le requérant se plaint de ce que la manifestation à laquelle il avait participé était pacifique, ne faisait pas appel à la violence, et n’avait pour but que de soutenir M. Öcalan dans son procès devant la Cour européenne des droits de l’Homme. Dénonçant sa condamnation, il se dit ainsi victime d’une violation de ses droits énoncés aux articles 9, 10 et 11 de la Convention.
Invoquant les articles 6 § 1 et 7 de la Convention, le requérant considère que pareils actes ne sont pas réprimés dans des pays démocratiques.
Le requérant se plaint également de l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation et allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant qualifie la manifestation à laquelle il avait participé comme pacifique et dénonce une violation de l’article 11 de la Convention.
Il se plaint également de l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation et invoque l’article 6 § 1.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Quant au restant des griefs, la Cour les a examinés tels qu’ils ont été présentés dans la requête introduite le 26 août 2002. D’emblée elle relève que ces griefs ne sont nullement étayés. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a par ailleurs relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs cités au point 1 ci-dessus ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. DolléF. Tulkens
GreffièrePrésidente
[1] Le Parti des travailleurs du Kurdistan
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