SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 27849/95
présentée par Yves BIDEAU
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 juin 1995 par Yves BIDEAU contre la
France et enregistrée le 11 juillet 1995 sous le N° de dossier 27849/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1911, docteur en
médecine et exploitant de clinique, réside à Brest.
Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
A la suite d'une vérification de la comptabilité de sa clinique,
pour les années 1982 à 1985, le requérant fit l'objet d'un redressement
fiscal notifié le 2 mai 1986 et mis en recouvrement le 18 juillet 1988.
Le redressement fiscal concernait une rectification d'office au
titre de la taxe sur la valeur ajoutée, pour un montant de 788.457 francs
en principal et de 422.513 francs au titre des pénalités.
Le 3 novembre 1988, le requérant présenta une réclamation préalable
auprès du directeur des services fiscaux, contestant la procédure et
estimant être créditeur en ce que l'administration aurait perçu 2.986.977
francs en trop.
Par décision du 18 août 1989, le directeur des services fiscaux
rejeta sa demande.
Le 5 octobre 1989, le requérant saisit le tribunal administratif de
Rennes afin de contester le déroulement et la légalité de la procédure
de redressement, mais aussi pour voir déclarer que les services fiscaux
avaient obtenu le trop-perçu d'un montant de 2.986.977 francs.
Le requérant n'a depuis aucune nouvelle de cette procédure,
enregistrée au tribunal administratif sous le n° 89I966.
GRIEFS
1. Le requérant estime que la procédure de redressement fiscal n'a pas
été équitable, n'ayant pas respecté la législation en vigueur. Il invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de la durée de la procédure sur le
fondement de l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant estime que la procédure de redressement fiscal n'a pas
été équitable, n'ayant pas respecté la législation en vigueur. Il invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui prévoit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit
des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle (...)."
La Commission rappelle que l'équité d'une procédure s'apprécie sur
la base de l'ensemble de la procédure. Or, en l'espèce, la procédure est
toujours pendante devant le tribunal administratif. Il s'ensuit que ce
grief est prématuré et ne saurait faire l'objet d'un examen par la
Commission à ce stade.
Par conséquent, ce grief doit être rejeté comme manifestement mal
fondé par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint également de la durée de la procédure sur le
fondement de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission estime qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas
en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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